Rapport_2B

Consultation 2009/89: Révision totale de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR) et l'ordonnance sur la signalisation routière (OSR) · 47 pages

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Conformément au nouveau concept sur les normes techniques, la compétence pour assimiler des gares de transbordement étrangères proches de la frontière aux gares suisses de même nature revient désormais non plus au DETEC, mais à l'OFROU (al. 7).

L’al. 4 actuel de l’art. 67 reste aussi inchangé : il n’a pas été supprimé, mais seulement détaché de cet article pour des raisons systématiques et déplacé dans les dispositions sur le chargement (art. 33 OUR-P : Disposition et dimensions du chargement).

Les al. 6 et 7 actuels de l’art. 67 OCR sont supprimés sans être remplacés. Les véhicules concernés ont déjà pu bénéficier durant très longtemps de ces dispositions dérogatoires. Mais il est désormais prévu de renoncer si possible aux exceptions et aux privilèges de ce genre et de faire respecter les règles et les normes générales. De plus, la nécessité pratique probablement faible de ces dispositions, puisqu’elles ne concernent plus qu’un petit nombre de véhicules, justifie de renoncer à ces règles particulières.

Section 4 : Attelage de remorques et autres remorquages

Les remorques sont désormais régies dans deux articles au lieu de trois. Diverses règles, qui se trouvent à d’autres endroits de l’OCR, mais qui ne traitent au fond que des remorques, ont également être déplacées ici. On renonce à créer différents articles pour les voitures automobiles et les autres véhicules, puisque l’on n’en voit guère le besoin – il y a seulement une distinction systématique entre l’attelage d’une ou de plusieurs remorques.

La réglementation du remorquage a aussi été fortement modifiée et simplifiée du point de vue systématique. Le point important est la distinction entre remorquage en cas de panne et dans les autres situations. On renonce si possible à des règles spécifiques à certains véhicules, faute de nécessité pratique.

Art. 28 : Remorques

L’al. 1 stipule que les véhicules automobiles et les cycles ne peuvent en principe tirer qu’une seule remorque. Les restrictions de l’art. 69 OCR actuel pour les « autres véhicules », en ce qui concerne la largeur et le porte-à-faux arrière des remorques pour cycles et de leur chargement, sont désormais régies dans les dispositions sur le chargement (art. 35, al. 3) ou dans l’OETV et abandonnées pour le reste. Le seul critère déterminant sera la sécurité de fonctionnement (art. 29, LCR, art. 21, OUR-P), qui couvre aussi les aspects qui se trouvaient à l’art. 70, al. 1 et 2, OCR actuel.

L’al. 2 est nouveau sous cette forme explicite, mais correspond à l’interprétation actuelle de l’art. 77, al. 1, dans le sens d’une interdiction absolue d’atteler aux voitures automobiles de travail des remorques affectées au transport de choses.

L’al. 3 abandonne la limitation actuelle des remorques à bagages tirées par les autocars (art. 68, al. 4, OCR). Celle-ci revêt peut-être une certaine importance économique – elle n’est toutefois aucunement nécessaire du point de vue de la sécurité routière et n’a donc pas sa place dans l’ordonnance sur l’utilisation des routes.

L’al. 4 reproduit le droit existant (art. 44, al. 3, phrase 3, OCR).

Art. 29 : Attelage de deux remorques

L’al. 1 énumère les cas où il est permis sans autres conditions de tirer plus d’une remorque (actuellement art. 68, al. 2, let. a et b, al. 3, OCR). Contrairement au droit actuel, il est prévu de ne plus autoriser l’attelage de plus de deux remorques, pour des raisons de sécurité.

L’al. 2 n’inclut plus la possibilité actuelle d’atteler aux voitures automobiles deux engins à traction manuelle ou animale (art. 68, al. 6, OCR).

L’al. 3 correspond au droit actuel (art. 68, al. 2, let. c, OCR).

Selon le droit actuel (art. 82, al. 2, phrase 3, OCR), l’attelage de deux remorques de forains peut être autorisé, mais il est stipulé seulement au niveau des instructions que c’est possible jusqu’à une longueur totale de 26 m. Il s’agit désormais d’ancrer la possibilité de différer par rapport à la longueur de l’ensemble de véhicules au niveau adéquat : dans l’ordonnance.