Rapport_2B

Consultation 2009/89: Révision totale de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR) et l'ordonnance sur la signalisation routière (OSR) · 47 pages

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L’évolution des dernières années a été prise en compte et la limite supérieure, au vu de l’allongement des véhicules, est fixée à 30 m (al. 4).

Art. 30 : Remorquage de véhicules en panne

Le titre indique clairement, contrairement à celui de l’art. 72 OCR actuel, que ces dispositions ne s’appliquent qu’aux véhicules en panne. Le terme « panne » est désormais défini à l’al. 1 puisque son importance a augmenté.

L’al. 1 stipule en outre qu’il est interdit de remorquer plus d’un autre véhicule automobile sans remorque. La possibilité actuelle d’autoriser le remorquage de deux véhicules est supprimée pour des raisons de sécurité et faute de nécessité à l’heure actuelle (art. 72, al. 1, 3e phrase, OCR).

Pour le reste, le contenu de l’art. 72 OCR a été repris en grande partie, bien que l’on ait renoncé en particulier à des dispositions pour les motocycles.

Art. 31 : Pousser et remorquer dans les autres cas

L’al. 1 exprime clairement qu’il est interdit de pousser ou de remorquer avec des véhicules, sauf dans le cas de l’attelage d’une remorque ou du remorquage d’un véhicule en panne, ainsi que de conduire des animaux. En raison des demandes formulées dans le cadre de la consultation préalable, les cyclistes restent autorisés à conduire un chien en laisse. En revanche, l’exception actuelle qui autorise à pousser pour mettre le moteur en marche ou pour effectuer de courtes manœuvres (art. 71, al. 3, OCR) est abandonnée parce qu’elle est insignifiante.

Mais l’al. 2 maintient pour l’autorité cantonale la possibilité d’autoriser le remorquage de bois ou de skieurs (actuellement art. 71, al. 2, OCR), en abandonnant la restriction de cette possibilité aux « routes dépourvues de revêtement ou couvertes de neige », puisque l’évaluation de la situation globale et la décision appropriée dans ces cas particuliers doit en fin de compte relever de la compétence de l’autorité qui délivre l’autorisation.

Section 5 : Chargement

Le terme « chargement » est défini à l’art. 2, al. 15 : le chargement désigne tous les objets transportés qui ne font pas partie intégrante du véhicule, donc aussi les accessoires au sens du droit des biens que le langage courant ne considérerait pas forcément comme un chargement (p. ex. coffres à skis amovibles).

La structure de la section « Chargement » a beaucoup changé.

Art. 32 : En général

L’al. 1 décrit où il est en principe permis de transporter le chargement. Contrairement à la disposition actuelle (art. 73, al. 4, OCR), il mentionne aussi l’intérieur du véhicule et les porte-charges.

Les al. 2 et 3 correspondent aux règles actuelles (art. 73, al. 6 et 7, OCR).

L'al. 4 contient une précision par rapport au droit actuel (art. 73, al. 5, OCR).

Art. 33 : Disposition et dimensions du chargement

Le principe de l’arrimage est inscrit dans la loi (art. 30, al. 2, LCR) et n’est plus répété dans l’ordonnance.

Les al. 1, 3 et 4 correspondent au droit actuel (art. 73, al. 1 à 3, 64, al. 3, et 65, al. 2, OCR).

En vertu de la nouvelle définition, les accessoires amovibles sont considérés comme un chargement : ils doivent donc être régis par ce chapitre ou soumis à ses règles. Les accessoires amovibles (tels que coffres à skis) des autocars constituent un cas particulier, puisque leur montage doit respecter aussi bien les dispositions sur le chargement que certaines dis-