Rapport_2B

Consultation 2009/89: Révision totale de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR) et l'ordonnance sur la signalisation routière (OSR) · 47 pages

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Art. 46 : Signaux avertisseurs

Les al. 1 à 3 reprennent pour l’essentiel la norme actuelle qui porte ce titre (art. 29 OCR).

L’al. 4 reprend la règle d’utilisation de la disposition actuelle sur les véhicules prioritaires (art. 16, OCR), tandis que sa partie qui s’adresse aux autres usagers se trouve désormais à l’art. 6, séparément.

L’al. 5 définit les conditions d’utilisation du feu jaune de danger, qui n’étaient jusqu’à présent régies que par une notice sur les instructions du 12.6.1974. Surtout dans l’intérêt des services d’entretien des routes, il est prévu de permettre l’emploi des jaunes feux de danger seulement tant que le véhicule présente un danger particulier et imprévisible pour les autres usagers de la route.

Art. 47 : Triangle de panne et feux clignotants

Le terme actuel « signal de panne » est remplacé par le terme « triangle de panne ». La disposition régit d’abord le triangle de panne et ne traite des feux clignotants qu’au dernier alinéa. Il est possible de renoncer à l’obligation de placer le signal respectivement le triangle de panne au bord de la chaussée chaque fois que d’autres usagers de la route risqueraient de ne pas remarquer à temps le véhicule immobilisé sur la chaussée parce qu’il n’est pas éclairé ou en raison de conditions atmosphériques particulières (art. 23, al. 2, OCR) : les véhicules à voies multiples ne peuvent, lorsque les conditions atmosphériques exigent qu’ils soient éclairés, stationner hors des emplacements de parcage ou des zones suffisamment éclairées que s’ils sont éclairés par le feu de position (art. 48, al. 5, OUR-P), ce qui est probablement suffisant comme signal. Cette obligation ne s’applique certes plus qu’aux véhicules à voies multiples. Il ne semble toutefois guère indispensable de signaler par un triangle de panne les véhicules à une voie, malgré l’absence d’éclairage.

La disposition selon laquelle des lampes de panne peuvent être utilisées à titre complémentaire est abandonnée. D’une part la lampe de panne n’est définie nulle part, d’autre part l’obligation générale de signaler les obstacles découle de la loi (art. 4, al. 1, LCR), bien que le genre de signalisation ne soit pas précisé. Le critère déterminant est que la manière de signaler ne donne pas une fausse impression en termes de droit de la circulation routière ou ne dévie pas démesurément les usagers.

Art. 48 : Eclairage des véhicules

L’al. 1 stipule désormais explicitement qu’il faut en principe utiliser les feux de croisement dès que le véhicule doit être éclairé.

L’al. 2 précise quand les feux de route peuvent être utilisés et quand il y a lieu de passer aux feux de croisement (actuellement art. 31, al. 2, let. a, et al. 3, OCR). L’obligation actuelle de changer de feux dès qu’un conducteur venant en sens inverse le demande en éteignant et en allumant ses propres feux de route (art. 31, al. 3, let. b, OCR) n’est plus mentionnée puisque le besoin correspondant est suffisamment couvert par la let. a.

L’al. 3 régit l’utilisation des feux de brouillard avant et arrière (actuellement art. 31, al. 2, let. b, et 32, al. 2, OCR).

L’al. 4 traite des feux de position. Par rapport au droit actuel, il est prévu de renoncer à l’obligation d’enclencher ces feux en cas d’arrêt prolongé (art. 31, al. 4, OCR) puisque les véhicules ne disposent pas tous de feux de position.

L’al. 5 traite de l’éclairage des véhicules stationnés. La première phrase régit le cas principal, à savoir le stationnement sur les emplacements de parcage qui sont signalés ; aucun éclairage n’est nécessaire dans ce cas, tout comme lorsque la zone où le véhicule est stationné est suffisamment éclairée. Dans les autres cas, les véhicules à voies multiples (y compris les véhicules non motorisés, dont la réglementation actuelle était un peu confuse) ne peuvent stationner, de nuit et par mauvais temps, que s’ils sont éclairés par les feux de position – pour des raisons de sécurité. La possibilité d’utiliser des feux de stationnement pour les véhicules dont la longueur n’excède pas 6 m et la largeur 2 m reste limitée aux localités et est