Rapport_2B

Consultation 2009/89: Révision totale de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR) et l'ordonnance sur la signalisation routière (OSR) · 47 pages

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tenus d’attendre devant le passage avant de le traverser. Pour éviter que les conducteurs se fassent cette fausse idée, cette expression est désormais supprimée, de même que la description du comportement requis pour pouvoir satisfaire à cette obligation, puisque ce comportement doit être observé dans toutes les situations où l’on accorde la priorité. On élimine en même temps une incohérence avec les règles applicables aux piétons, puisque celles-ci ne mentionnent pas d’obligation d’attendre (cf. art. 9, al. 3, OUR-P et art. 47, al. 2, OCR).

La règle selon laquelle les véhicules qui doivent emprunter le trottoir doivent accorder la priorité aux piétons est précisée dans le sens que cette obligation est valable à l’égard de tous les usagers auxquels le trottoir est destiné, donc aussi p. ex. à l’égard des cycles, auxquels le trottoir peut exceptionnellement être ouvert, ou des conducteurs de fauteuils roulants.

La disposition selon laquelle, aux intersections où le trafic est réglé, les conducteurs qui obliquent sont tenus d’accorder la priorité aux piétons engagés sur la chaussée transversale, sauf lorsque le passage est donné par une flèche verte et qu’aucun feu jaune ne clignote (art. 6, al. 2, OCR) est abrogée pour des raisons de sécurité, puisque cette règle ne semble guère justifiable en l’absence d’un passage pour piétons. Il est en outre probable que les conducteurs surtout, mais aussi les piétons ne connaissent déjà plus guère cette règle. Comme les piétons ont en général de toute façon leurs propres signaux lumineux aux intersections où le trafic est réglé, la discrimination des piétons liée à sa suppression est surtout de nature théorique.

Art. 44a : Bruit et autres incommodités à éviter

La longue liste d’exemples de bruit interdit du droit actuel (art. 33 OCR) est supprimée. Il ne reste que la phrase introductive, complétée par la remarque que le bruit interdit peut être causé par le mode de conduite, mais aussi d’une autre manière. La plus-value de cette disposition par rapport à la loi (art. 42 LCR) réside surtout dans le fait que cette obligation incombe aussi aux passagers et aux auxiliaires.

L’al. 2 du présent projet ne mentionne explicitement plus que l’action de faire tourner inutilement le moteur (actuellement, art. 33, let. a, OCR), qui constitue sans doute la principale incommodité à éviter. Ce principe est complété par la précision qu’il s’applique même lors d’une courte halte (actuellement art. 34, al. 2, OCR).

L’al. 3 correspond à la règle actuelle (art. 34, al. 3, OCR).

Section 2 : Mesures de protection

Art. 45 : Indication de la direction

Les règles du nouvel al. 1 sont les seules qui restent de la disposition actuelle de l’OCR (art. 28 OCR). On renonce en particulier à la disposition selon laquelle le signe donné doit être interrompu sitôt terminé le changement de direction. Cette interruption est automatique sur une grande partie des véhicules. Il existe en outre la règle selon laquelle chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger quiconque utilise la route conformément aux règles établies (art. 26, al. 1, LCR). L’al. 2 actuel paraît donc superflu.

L’al. 2 prévoit désormais une exception à l’indication de la direction : quand on contourne, dans des zones signalées, des véhicules parqués sur la chaussée à l’intérieur d’aires de stationnement marquées. Les changements de direction requis par les voitures parquées sont évidents et l’indication du conducteur, dans une zone pourvue de cases de stationnement alternées et disposées pour modérer le trafic, deviendra ainsi plus claire lorsqu’il veut obliquer à gauche dans une rue transversale.