Rapport_2B
Consultation 2009/89: Révision totale de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR) et l'ordonnance sur la signalisation routière (OSR) · 47 pages
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l’interdiction de la LCR de dépasser des cycles aux passages à niveau sans barrières, on y renonce donc dans le projet d’ordonnance.
L’al. 4 est repris de l’art. « Présélection, changement de direction » du droit actuel (art. 13, al. 3, OCR).
Art. 56 : Véhicules qui se suivent
Cette norme correspond au droit actuel (art. 12, al. 1 et 3, OCR). La règle actuelle, selon laquelle, sauf nécessité, les coups de frein et arrêts brusques ne sont admis que si aucun véhicule ne suit, est déjà suffisamment couverte par la LCR (art. 26, al. 1, LCR) et est abandonnée.
Art. 57 : Présélection, changement de direction
L’al. 1 reprend les éléments importants des al. 1 et 2 de l’art. 13 OCR. L’obligation de se mettre en ordre de présélection est générale ; il n’est donc pas nécessaire de préciser qu’elle s’applique aussi en dehors des intersections et sur les routes étroites. Comme il est impératif, sur les routes comprenant trois voies de circulation ou plus, de séparer les deux sens de circulation par une ligne de sécurité (art. 66, al. 2, OSRO-P), il ne reste plus aucun champ d’application pratique pour la règle correspondante du droit actuel concernant le dépassement : il faut donc l’abroger (art. 13, al. 2, 2e phrase, OCR).
L’al. 2 correspond au droit en vigueur (art. 13, al. 4, OCR).
Comme la loi régit la mise en ordre de présélection et le changement de direction de façon relativement détaillée (en particulier art. 34, al. 3, LCR) et que le nouvel art. 4 OUR-P inclut aussi certains aspects importants, il est possible d’abréger le droit en vigueur (abrogation de l’art. 13, al. 5 et 6, OCR).
Art. 58 : Priorité
Par rapport au droit actuel (art. 14, al. 1, OCR), l’al. 1 ne dit plus où il faut s’arrêter, pour la raison suivante : cette disposition doit s’appliquer non seulement aux intersections, mais à chaque perte de priorité, également par rapport aux piétons.
L’al. 2 reste inchangé (art. 14, al. 2, OCR).
L’al. 3 reprend la règle actuelle (art. 14, al. 5, OCR), mais sans mentionner l’exemple.
L’al. 4 apporte certaines modifications à la disposition actuelle (art. 14, al. 4, OCR) : comme les véhicules sans moteur et les cycles constituent des catégories de véhicules, certes particulières, et qu’ils sont couverts par les dispositions sur la circulation, il n’y a pas besoin de les assimiler expressément aux véhicules. En revanche, il est nécessaire d’assimiler aux véhicules non seulement les cavaliers et les conducteurs de bétail, mais aussi les utilisateurs de fauteuils roulants et d’EAV, qui ne sont plus régis sous les « règles de circulation », dans la mesure où ils sont admis sur la chaussée et doivent se conformer aux règles destinées aux cyclistes (art. 11 et 12, OUR-P).
Art. 59 : Priorité dans des cas particuliers
Les deux premiers alinéas reprennent le droit actuel (art. 15, al. 2 et 3, OCR). La perte de priorité du conducteur s’applique toutefois non plus à titre général lorsqu’il débouche sur une route en traversant un trottoir, mais seulement lorsqu’il emprunte un passage sur trottoir tel qu’il a été redéfini (art. 3, al. 7, OUR-P). Le but à atteindre est que les collectivités soient tenues de délimiter verticalement les trottoirs de la chaussée lorsqu'il la traverse, pour autant que la route qui débouche ne soit pas une sortie d’usine, de ferme ou de garage, un chemin agricole, un chemin pour piéton, une place de parce, une station-service, etc.
L’al. 3 correspond à l’art. 40, al. 5, OCR actuel.