Rapport_2B

Consultation 2009/89: Révision totale de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR) et l'ordonnance sur la signalisation routière (OSR) · 47 pages

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gée, côte à côte, de plusieurs files de véhicules se déplaçant dans la même direction » (ATF 124 IV 219 c. 3a ; cf. aussi ATF 115 lV 244, c. 3). A ce jour, la jurisprudence a précisé cette thématique comme suit :

 Devancement par la droite autorisé : « Lorsqu’il y a des files denses sur deux voies, la file de droite, lorsque celle de gauche roule provisoirement plus lentement, a le droit de maintenir sa vitesse et, en vertu de l’art. 8, al. 3, phrase 1, OCR, de devancer les véhicules de la file de gauche par la droite. C’est en principe aussi valable lorsque des files courtes, séparées par des distances de quelques centaines de mètres, se forment sur deux voies. Si un groupe de véhicules qui se déplace sur la voie de dépassement doit temporairement réduire sa vitesse, sans que l’un de ces véhicules s’engage sur la voie de droite, une file qui s’approche sur la voie de droite peut poursuivre sa route même si, ce faisant, elle dépasse la file de gauche par la droite – à condition toutefois que le conducteur du premier véhicule de la file de droite fasse preuve de la prudence et de l’attention requises » (ATF 98 IV 317, c. 1).

 Devancement par la droite non autorisé : Le devancement par la droite n’est pas autorisé en l’absence de files ou lorsque les files sont lâches (ATF 98 IV 317, c. 1).

A la lumière de cette jurisprudence, qui dit en outre, en s’appuyant sur la doctrine, que l’évaluation de la circulation en files parallèles doit se référer à une « intuition naturelle » (ATF 115 IV 224, c. 3a), il apparaît clairement qu’il est tout bonnement impossible de réduire les aspects traités par l’art. 52 à une définition simple et à des formulations générales abstraites. Sur cette question, l’évaluation de chaque cas particulier peut et doit dépendre beaucoup de la situation. Une définition n’apporterait ici qu’une simplification apparente et donc aucune plus-value, raison pour laquelle on y renonce.

Art. 53 : Croisement

Cet article regroupe les art. 9, al. 2, et 38, al. 1, OCR actuels. La loi régit le croisement de façon relativement détaillée (art. 34, al. 4, 35, al. 1 et 2, et 45, al. 1, LCR). L’art. 9, al. 1, OCR actuel est supprimé parce qu’il n’apporte aucune plus-value.

Art. 54 : Dépassement

La loi régit aussi le dépassement relativement en détail (art. 34, al. 3, et 35, LCR).

Les al. 1 et 2 du présent article fondent les interdictions de dépasser et correspondent au droit actuel (art. 10, al. 1, 1re phrase, et 11, al. 2, OCR). Concernant l’al. 2, une solution un peu moins exigeante a été proposée dans le cadre de la consultation préalable, mais elle n’a pas été poursuivie parce que des organisations qui défendent les intérêts des cyclistes l’ont critiquée avec véhémence.

Les al. 3 et 4 correspondent aux al. 2 et 3 actuels de l’art. 10 OCR, bien qu’ils généralisent l’obligation de faciliter le dépassement en ne mentionnant plus spécialement les voitures automobiles lourdes. Le critère de cette prescription doit être la vitesse à laquelle on circule. L’obligation est en outre légèrement étendue, puisqu’il y a lieu de s’arrêter non plus seulement « au besoin », mais « si possible », afin de faciliter encore un peu plus le dépassement et d’améliorer ainsi la sécurité routière.

Art. 55 : Dépassement dans des cas particuliers

Comme le droit actuel (art. 11, al. 3 et 4, OCR), les al. 1 à 3 créent des exceptions dans des situations où la loi interdit en principe le dépassement (art. 35, al. 4, LCR). L’al. 2 supprime désormais l’exception pour le cycle, ce qui signifie qu’aux passages à niveau sans barrières (conformément à la règle de la LCR) il ne sera plus permis de dépasser les cycles, mais les piétons. Traverser des voies de chemin de fer comporte toujours un risque accru de chute pour les cyclistes, surtout lorsque les rails ne sont pas perpendiculaires à la route. Il est donc souhaitable pour les cyclistes de ne pas devoir s’attendre à être dépassés dans la zone des rails. Les directives de la LCR ne permettent pas d’instituer une telle interdiction de dépasser aux passages à niveau avec barrières. Mais il serait de toute façon absurde d’abroger ici