Rapport_2B
Consultation 2009/89: Révision totale de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR) et l'ordonnance sur la signalisation routière (OSR) · 47 pages
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Art. 60 : Marche arrière et demi-tour
Pour des raisons de sécurité (cf. Commentaires généraux, let. F, ch. 1), la marche arrière est en principe limitée aux manœuvres. Sur un parcours sans visibilité ou d’une certaine longueur, elle n’est donc admise plus que s’il est impossible de continuer (al. 1). L’obligation d’avoir recours à l’aide d’une tierce personne si la visibilité limitée ressort déjà de l’art. 4, al. 4, du présent projet.
En ce qui concerne le demi-tour (al. 2), on renonce à la règle selon laquelle le conducteur doit éviter de faire demi-tour sur la chaussée (art. 17, al. 4, 1re phrase, OCR), parce qu’elle n’implique aucun droit ni aucune obligation.
Art. 61 : Règles à observer à l’égard des tramways et des chemins de fer routiers
Seuls les al. 2 et 3 ont été repris de la disposition actuelle (art. 25 OCR). Le remplacement de l’expression « véhicule sur rails » dans le nouvel al. 2 n’implique aucun changement matériel ; la notion de « tramway ou de chemin de fer routier » désigne toujours l’ensemble des véhicules ferroviaires qui circulent sur la chaussée en tant que tramways. L’al. 1 n’est pas repris parce que cette règle n’a probablement plus guère d’importance et qu’à la rigueur les règles générales de dépassement sont applicables. L’al. 4 constitue une simple explication et la règle de l’al. 5 est inutile, d’autant plus qu’elle n’a pas été reprise à l’art. 62, al. 4, let. h, OUR-P.
Section 4 : Arrêt et parcage
Art. 62 : Arrêt
Selon le droit actuel, le parcage du véhicule est un stationnement qui ne sert pas uniquement à laisser monter ou descendre des passagers ou à charger ou décharger des marchandises. La pratique judiciaire a interprété cette règle en considérant tout autre stationnement de courte durée du véhicule (p. ex. pour lire une carte ou téléphoner) comme un parcage6. Cette interprétation ne nous semble pas adéquate. L’al. 1 donne donc désormais une définition de l’arrêt. Celui-ci comprend non seulement le fait de laisser monter ou descendre des passagers ou de charger ou décharger des marchandises, mais aussi le stationnement de courte durée indépendant des conditions du trafic, aussi longtemps que le départ immédiat est possible. Cette définition offre une certaine marge de manœuvre. Un stationnement durant jusqu’à environ 5 minutes peut être considéré comme court. Ce comportement doit obéir à des règles souples par rapport au parcage. Il faut donc faciliter certaines opérations dont il faut s’abstenir pendant la conduite (comme téléphoner brièvement).
Le principe actuel selon lequel il faut s’arrêter si possible hors de la chaussée (art. 18, al. 1, OCR) est complété à l’al. 2 par le passage « ou sur des places de stationnement ». Ce complément précise aussi que les véhicules stationnés sur des places de parc ne doivent pas toujours être garés, mais peuvent aussi seulement s’arrêter.
La modification du point de référence (« sur la chaussée opposée » au lieu de « sur le bord gauche de la route ») de l’al. 3 supprime la nécessité de prévoir une exception pour les sens uniques (qui n’ont pas de chaussée opposée) (art. 18, al. 1, let. d, OCR).
L’al. 4 correspond à la disposition actuelle (art. 18, al. 2, OCR), bien que l’interdiction de s’arrêter soit étendue à 10 m avant le passage pour piétons (let. e) et que la let. h ait été reprise d’une autre disposition (art. 25, al. 5, OCR). La ligne interdisant l’arrêt [10 m] n’est désormais plus obligatoire, l’interdiction générale de s’arrêter a donc été étendue à 10 m. En raison des nombreuses exceptions pertinentes pour la pratique (cf. en particulier bandes cyclables !), la ligne interdisant l’arrêt, quoiqu’obligatoire, est de plus en plus devenue l’exception et l’absence de ligne le cas normal. D’où l’adaptation à cette évolution : vu que la ligne d’arrêt n’est plus obligatoire, l’interdiction de s’arrêter s’applique sur 10 m aussi sans la ligne – ce tronçon de 10 m est ainsi de nouveau garanti.
6 ATF 90 IV 30, 92 IV 10