Rapport_2B
Consultation 2009/89: Révision totale de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR) et l'ordonnance sur la signalisation routière (OSR) · 47 pages
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Il existe dans le droit actuel différentes règles d’arrêt en relation avec les rails, les voies ferrées et les voies de tramway (art. 18, al. 1, let. a, et art. 25, al. 5, phrase 1, OCR), bien que l’utilisation des différents termes reste parfois confuse. Ces règles sont désormais simplifiées et se réfèrent exclusivement à une « voie » (al. 3, let. a, et 4, let. h).
L’al. 5 régit l’arrêt sur les trottoirs, qui l’était jusqu’à présent dans une disposition spéciale concernant les trottoirs (art. 41, al. 1bis, OCR), et limite désormais l’arrêt des cycles, comme celui des autres véhicules, aux cas où il reste un espace d’au moins 1,5 m pour les piétons. Comme l’« arrêt » sur le trottoir, justement pour les vélos, présuppose en principe aussi de circuler sur le trottoir au préalable et que cela n’est admis que dans les cas les plus rares, cet événement revêt au fond une importance pratique si minime qu’il ne justifie guère une règle différenciée.
L’al. 6 correspond à l’art. 18, al. 3, OCR actuel, mais dont la dernière phrase paraît superflue.
Art. 63 : Charger et décharger des marchandises
Cas particulier de l’arrêt, le chargement ou le déchargement de marchandises est désormais réglé avant les dispositions sur le parcage. Une définition qui correspond à la pratique actuelle du Tribunal fédéral7 est ajoutée à l’al. 1.
Les autres alinéas correspondent en grande partie au droit actuel (art. 18, al. 4, 21, al. 2 et 3, OCR).
Art. 64 : Parcage en général
L’al. 1 se fonde sur la disposition actuelle (art. 19, al. 2, OCR), mais modifie certains faits. Il renonce à différencier les passages à niveau à l’intérieur et à l’extérieur des localités, de même que les routes principales, sur lesquelles il est désormais prévu d’interdire en principe le parcage (point régi sous le signal « Route principale », art. 119, al. 2, OUR-P, pour des raisons systématiques). L’interdiction de parquer sur ou à côté des bandes cyclables ressort déjà d’autres dispositions.
Les al. 2 à 4 correspondent au droit actuel (art. 19, al. 3, 20, al. 1, et 41, al. 1, OCR).
Art. 65 : Parcage avec la « Carte de stationnement pour personnes handicapées »
Cette disposition régit non plus seulement les facilités de parcage pour les personnes à mobilité réduite, mais l’utilisation de la carte de stationnement correspondante dans un sens général. Celle-ci doit aussi être utilisée lorsque le véhicule est stationné sur une case réservée aux personnes à mobilité réduite. On précise ainsi qu’elle est aussi nécessaire lorsque la case de stationnement n’est pas signalée, mais seulement marquée (point régi jusqu’à présent exclusivement par le signal et la plaque complétant le signal, cf. art. 65, al. 5, OSR).
L’al. 1 reprend en grande partie les facilités de parcage actuelles (art. 20a, al. 1, OCR), mais précise que celles-ci ne s’appliquent pas aux cases de stationnement réservées aux personnes à mobilité réduite. La let. a renonce au deuxième membre de phrase actuel puisqu’il n’est ni prévu ni permis de signaler ou de marquer les limitations du stationnement qui découlent déjà des règles générales de circulation. Les let. b et c utilisent désormais le terme d’« emplacements de parcage » parce que les facilités doivent s’appliquer clairement aux places et aux cases de stationnement.
Le contenu des autres alinéas correspond au droit actuel (art. 20a, al. 2 à 5, OCR).
7 ATF 89 IV 213 et suiv.