Rapport_2B
Consultation 2009/89: Révision totale de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR) et l'ordonnance sur la signalisation routière (OSR) · 47 pages
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Art. 66 : Monter dans le véhicule et en descendre, manière de l’immobiliser
L’al. 1 est repris du droit actuel (art. 21, al. 1, OCR) sous une forme réduite. Bien qu’il soit possible de le déduire de l’art. 26, al. 1, LCR, il est répété en raison de son importance pour la sécurité routière.
L’al. 2 reprend les éléments jugés nécessaires de l’art. 22 OCR actuel. On renonce aux règles de détail sur la manière d’immobiliser le véhicule (art. 22, al. 2 et 3, OCR). Ces dispositions actuelles sont dépassées, il y probablement encore d’autres possibilités d’immobilisation et une norme aussi détaillée paraît inutile : la simple obligation de se « garantir de manière appropriée » en vertu de l’al. 2 reste centrale et à observer.
Section 5 : Règles sur des aires de circulation particulières signalées
La section actuelle « Règles applicables à certaines routes » est raccourcie et renommée. Elle ne contient désormais plus que les règles de comportement spécifiques aux localités, aux autoroutes, aux semi-autoroutes et aux tunnels (cf. art. 118 OUR-P « Signalisation d’aires de circulation soumises à des règles de comportement particulières »). Les autres routes particulières décrites par la présente section, toutes indiquées par un signal spécifique, ne sont présentées qu’au titre suivant : « Signaux et marques ».
Art. 67 : Règles particulières pour la circulation dans les localités
Cette disposition résume désormais les règles à observer spécifiquement à l’intérieur des localités. Les règles correspondantes se trouvaient jusqu’à présent sous les différents comportements (art. 8, al. 3, 17, al. 5, 19, al. 2, let. c et e, 31, al. 1 et 2, et 33, let. d, OCR).
Comme on renonce dans certains cas, par rapport au droit actuel, à différencier les règles à l’intérieur et à l’extérieur des localités (parcage sur les routes principales et à proximité des passages à niveau, cf. art. 64, al. 1, let. b, et 119, al. 2, OUR-P), le nouvel art. 67 ne contient que quelques règles qui concernent l’utilisation des feux, l’exception à l’obligation de circuler à droite, y compris l’autorisation (limitée) de devancer par la droite ainsi que le départ des bus depuis les arrêts signalés comme tels.
Art. 68 : Véhicules admis sur les autoroutes et les semi-autoroutes
Cette disposition correspond en grande partie au droit actuel (art. 35 OCR). L’al. 1 prévoit une exception générale au principe selon lequel le véhicule doit pouvoir et avoir la permission de rouler à au moins 80 km/h pour les seuls véhicules d’entretien, mais non plus pour les véhicules et les transports spéciaux. L’utilisation de l’autoroute reste autorisée aux véhicules et aux transports spéciaux qui ne remplissent pas cette exigence si l’autorisation, de toute façon nécessaire, le prévoit expressément. L’autorisation peut aussi être assortie d’obligations.
Art. 69 : Règles particulières sur les autoroutes et les semi-autoroutes
Par rapport au droit actuel (art. 36 OCR), on a renoncé à deux alinéas qui semblent superflus (al. 2 et 4). La vitesse minimale pour utiliser la voie de gauche sur les autoroutes ayant au moins 3 voies de circulation est portée à plus de 100 km/h (art. 69, al. 5, OUR-P). Il semble relativement absurde de limiter l’autorisation d’utiliser cette voie aux véhicules avec lesquels il est permis de rouler à plus de 80 km/h, puisqu’une vitesse minimale de 80 km/h est applicable depuis 2006 pour utiliser les autoroutes. Cette disposition remontait à l’époque où une vitesse minimale de 60 km/h était en vigueur pour l’utilisation des autoroutes. Le sens et le but de cette disposition est d’interdire aux véhicules les plus lents, sur les autoroutes ayant au moins 3 voies de circulation, d’utiliser la voie de gauche ; il est donc tout simplement logique d’adapter la vitesse minimale en vigueur sur cette voie à l’augmentation de la limite de vitesse générale pour les autoroutes. Cette modification a une importance pratique surtout pour les autocars, qui seraient à l’avenir exclus de cette voie extérieure.