Rapport_2B

Consultation 2009/89: Révision totale de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR) et l'ordonnance sur la signalisation routière (OSR) · 47 pages

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Art. 70 : Tunnels signalés

Le titre précise que les règles de cet article ne s’appliquent pas à n’importe quel passage sous voie ou petit tunnel, mais uniquement aux tunnels signalés.

Le contenu de la disposition actuelle (art. 39 OCR) a été repris en grande partie. On renonce désormais à l’interdiction de dépasser puisque le dépassement doit dépendre ici aussi des règles générales et que le dépassement peut aisément être exclu, au besoin, par le marquage de lignes de sécurité.

L’interdiction de s’arrêter dans les tunnels a été déplacée dans l’article « Arrêt » sous l’interdiction de s’arrêter aux passages à niveau et aux passages sous voies de l’art. 62, al. 4, let. f. En y renonçant à l’adjectif « signalés », on précise que cette interdiction s’applique aussi aux tunnels non signalés, ce qui est approprié matériellement puisque la même interdiction s’applique aussi aux passages sous voies. Ce déplacement permet de limiter l’al. 3 à l’énoncé selon lequel le moteur doit être immédiatement arrêté en cas d’arrêt d’urgence.

Section 6 : Règles applicables à des catégories spéciales de véhicules

Art. 71 : Véhicules dont la vitesse maximale n’excède pas 20 km/h

Pour des raisons de sécurité, il ne semble guère défendable que des usagers particulièrement lents qui circulent conformément aux règles de la circulation doivent se déplacer à gauche de la bande cyclable et y soient dépassés par la droite par les cycles et par la gauche par les autres véhicules. Dans la mesure où il est possible et nécessaire de le demander aux cyclistes, il est donc prévu d’assimiler d’autres usagers aux cyclistes en ce qui concerne les bandes et les pistes cyclables et de les obliger à les utiliser. Compte tenu de ces critères, il est donc proposé que les conducteurs de véhicules dont la largeur n’excède pas 1 m doivent également emprunter les bandes et les pistes cyclables, à condition que la vitesse maximale de leurs véhicules et l’assistance éventuelle de leur moteur soient limitées à 20 km/h. Le critère de l’assistance du moteur n’est encore guère important aujourd’hui, mais prendra probablement de l’importance avec les développements futurs. Mais on renonce à autoriser d’autres usagers sur les pistes et les bandes cyclables (en particulier les véhicules à traction animale et les voitures à bras [dont la largeur excède 1 m] ou les cavaliers et les conducteurs de bétail).

Le présent article concerne par exemple les « Segways ».

Art. 72 : Cycles et cyclomoteurs

Cet article contient des dispositions jusqu’à présent disséminées à plusieurs endroits. Mais diverses autres sections comprennent encore des règles spécifiques aux cyclistes.

L’al. 1 reprend la règle de l’art. 40, al. 1, OCR actuel. On pourrait certes arguer qu’il est possible de déduire ce comportement des autres règles. Il est quand même mentionné expressément en raison de son importance. Seule la perte de priorité lorsqu’une piste cyclable débouche sur le reste de la chaussée est supprimée, puisqu’elle ressort déjà de l’art. 59, al. 2, OUR-P (art. 15, al. 3, OCR).

Les al. 2, 3 et 5 correspondent pour l’essentiel au droit en vigueur (art. 42, al. 3 et 4, et 43, al. 1, OCR), bien que l’al. 5 stipule que les cyclomoteurs doivent observer les règles applicables aux cycles tout en précisant que ces règles des cycles ne s’appliquent bien sûr aux cyclomoteurs qu’en l’absence de règles qui leur sont spécifiques. Grâce à cette assimilation, il n’est pas toujours nécessaire de citer spécialement les cyclomoteurs lorsque les cycles ont une obligation (pas non plus lorsque l’obligation découle d’un signal ou d’une marque), le cas particulier de la plaque complémentaire (cf. art. 146, al. 4, OUR-P) restant réservé. Il n’en résulte en revanche aucune modification matérielle. L’al. 2 se rapporte désormais explicitement à tous les véhicules automobiles et non seulement aux voitures automobiles – une différenciation à ce propos ne correspondrait guère au sens et au but véritables de cette norme.