Rapport_2B
Consultation 2009/89: Révision totale de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR) et l'ordonnance sur la signalisation routière (OSR) · 47 pages
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L’al. 4 propose désormais que les enfants âgés de moins de 10 ans puissent en général emprunter le trottoir hors des localités. La demande que les cyclistes puissent utiliser le trottoir a été formulée plusieurs fois et de différentes façons par le passé et a débouché sur l’art. 65, al. 8, OSR actuel. Etant donné l’importance accrue du chemin de l’école à l’extérieur des localités et le nombre de piétons en général restreint qui s’y déplacent, la nouvelle proposition paraît défendable en considération des intérêts des piétons.
Art. 73 : Tramways et chemins de fer routiers
Cet article reprend les al. 1 et 3 de la disposition actuelle (art. 45 OCR) en renonçant à l’énoncé selon lequel le conducteur de tramway ou de chemin de fer routier, avant de dépasser, doit s’assurer qu’il dispose d’un espace suffisant, parce qu’il peut être déduit d’autres dispositions et qu’il s’applique aussi aux autres conducteurs. L’al. 2 actuel est désormais mentionné sous une forme légèrement modifiée au chapitre « Règles concernant tous les usagers de la route » (art. 6 et 7, al. 2, OUR-P).
Art. 74 : Véhicules à traction animale, voitures à bras et voitures à bras équipées d'un moteur
Par rapport au droit actuel (art. 44 OCR), le principal changement consiste à dire expressément que les voitures à bras larges de moins de 1 m doivent désormais impérativement être conduites sur les aires destinées aux piétons (actuellement : art. 44 et 48, al. 1, OCR). La disposition sur l’attelage de remorques aux voitures à bras équipées d’un moteur est reprise, toutefois non pas dans cet article, pour les raisons systématiques, mais dans la disposition sur les remorques (art. 28 OUR-P).
Chapitre 5 : Règles pour cavaliers et bétail
Art. 75 : Bétail
La disposition actuelle était intitulée « Animaux isolés, troupeaux » (art. 52 OCR). Mais en tenant compte de la loi (art. 50 LCR), il s’est révélé que cette disposition ne pouvait concerner que le bétail. Le nouveau titre de l’article l’exprime directement.
Le nouvel article ne reprend qu’une partie de la disposition actuelle. On renonce pour des raisons systématiques à la dérogation à l’obligation de circuler à droite (art. 52, al. 2, OCR) ; le conducteur de bétail doit respecter les règles de la circulation comme les cavaliers ou les conducteurs de véhicules lents et il n’est guère possible de justifier de façon convaincante une dérogation uniquement pour les conducteurs de bétail. Cette activité (conduite de quelques animaux dans les régions de montagne) a probablement perdu en importance et n’a lieu que rarement. L’al. 3 actuel ne présente probablement qu’une importance pratique minime et il est couvert en majeure partie par les règles générales, raisons pour lesquelles il n’est pas repris dans le nouveau projet. L’al. 2 de l’art. 75 OUR-P s’inspire de l’art. 52, al. 4, OCR, bien que l’obligation ne soit plus limitée aux routes principales, mais applicable en général à toutes les routes, sauf à celles à faible trafic. Ce critère paraît plus adéquat que la qualification de route principale.
Art. 76 : Cavaliers
Inchangé par rapport au droit actuel (art. 51 OCR)
Art. 77 : Dispositions communes
Inchangé par rapport au droit actuel (art. 53 OCR)