Rapport_2B

Consultation 2009/89: Révision totale de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR) et l'ordonnance sur la signalisation routière (OSR) · 47 pages

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Chapitre 6 : Devoirs en cas d’accident

Art. 78 : Mesures de sécurité sur les lieux d’un accident

Cette disposition correspond aux deux premiers alinéas actuels de l’art. 54 OCR, bien que l’obligation d’informer l’administration du chemin de fer en cas d’accidents aux passages à niveau ne soit plus mentionnée expressément parce qu’elle ressort déjà de la loi (art. 51, al. 4, LCR).

L’abrogation de la disposition actuelle selon laquelle les curieux ne doivent pas s’arrêter sur les lieux d’un accident ni parquer leurs véhicules à proximité (art. 54, al. 3, OCR) n’a guère de conséquences pratiques. Le comportement demandé par cette disposition est en principe connu et s’applique aussi en dehors de la circulation routière. Même avec une obligation explicite, il n’est pas respecté par certaines personnes. La police peut faire partir ces gens ou leurs véhicules même si l’ordonnance ne mentionne pas cette règle. Si des curieux ne respectent pas cette exigence, ils pourront être dénoncés pour non-respect d’une instruction de la police. Mais la règle actuelle ne permet pas non plus à la police de renoncer à donner l’ordre de quitter le lieu de l’accident.

Art. 79 : Accidents ayant causé des dommages corporels

Cette disposition correspond au droit actuel (art. 55 OCR), bien que l’on renonce désormais aux obligations des personnes non impliquées dans l’accident. L’obligation d’aider en cas d’urgence ressort du code pénal8 (art. 128 CP) et est associée à des conditions strictes. L’art. 51, al. 2, LCR oblige également les personnes non impliquées à porter secours « dans la mesure qu’on peut exiger d’elles ».

Art. 80 : Constatation des faits

L’al. 1 oblige désormais à documenter la situation initiale sur les lieux d’un accident avant de la modifier, alors qu’il ne s’agissait jusqu’à présent que d’une prescription facultative (art. 56, al. 1, OCR). Il fallait jusqu’à présent marquer la situation sur la route, la documentation peut désormais se faire aussi par d’autres manières (p. ex. photographies). Il est en outre précisé que cette obligation ne s’applique qu’aux accidents dont la police doit être avisée.

Lorsque les conducteurs apprenaient seulement après coup leur implication éventuelle dans un accident, ils devaient jusqu’à présent retourner immédiatement sur les lieux de l’accident ou « s’annoncer au poste de police le plus proche » (art. 56, al. 4, OCR). Cette règle qui se réfère au poste de police n’est probablement plus adéquate – notamment en raison de la diminution du nombre des postes de police. L’obligation de s’annoncer au poste de police est donc remplacée par l’obligation d’informer la police (al. 4).

Les alinéas 2 et 3 reproduisent le droit actuel sans changement (art. 56, al. 2 et 3, OCR).

Titre 3 : Signaux et marques

Les dispositions de l’OSR importantes pour les usagers de la route figurent désormais dans cette ordonnance. Cela concerne non seulement quelques dispositions générales, mais aussi la description de la signification des différents signaux et marques. Les différents signaux et marques sont désormais reproduits en annexe de cette ordonnance.

Ce transfert de l’OSR à la nouvelle OUR-P présente l’avantage que toutes les règles de circulation à observer sont intégrées dans une ordonnance, à moins qu’il s’agisse d’aspects partiels (tels que transport de marchandises dangereuses, durée du temps de travail et de repos) importants seulement pour une partie limitée des usagers (surtout chauffeurs profes-

8 RS 311.0; http://www.admin.ch/ch/f/rs/c311_0.html