Rapport_2B
Consultation 2009/89: Révision totale de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR) et l'ordonnance sur la signalisation routière (OSR) · 47 pages
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Art. 123 : Place d’évitement, place d’arrêt, voie de détresse
En reformulant l’art. 47, al. 6, OSR, le nouvel art. 123, al. 3, OUR-P, oblige désormais explicitement les conducteurs à utiliser la voie de détresse signalée, en cas de défaillance des freins. La disposition de l’OSR actuelle doit probablement déjà être interprétée dans ce sens, mais il y manque une obligation explicite.
Art. 124 : Parcage
La disposition actuelle (art. 48 OSR) est reprise en grande partie. La disposition sur lle placement du disque de stationnement (al. 3) est complétée par le principe, qui se trouvait jusqu’à présent (seulement) pour la zone bleue dans l’annexe 3 OSR et selon lequel il n’est pas obligatoire de placer le disque de stationnement lorsque le véhicule n’est parqué que durant des heures où la limitation de temps ne s’applique pas (art. 124, al. 3, phrase 3, OUR-P).
On pourrait se demander si le régime de parcage de la zone bleue correspond encore aux besoins actuels, puisqu’il est adapté à des heures d’ouverture des entreprises qui ne coïncident plus avec les réalités actuelles (p. ex. la règle dérogatoire de la zone bleue durant la pause de midi). Vu les expériences faites jusqu’à présent avec cet instrument, on suppose qu’il ne serait guère possible de communiquer une modification des droits de parcage liés à la zone bleue. Il faudrait donc étudier si le régime de stationnement lié à la zone bleue devrait être abrogé, ce qui entraînerait l’obligation de toujours indiquer les restrictions de parcage sur une plaque complémentaire. Ce régime donnerait aussi la possibilité d’utiliser le marquage bleu à titre général pour des places de stationnement à temps limité, mais non payantes. On renonce tout de même à proposer l’abrogation de la zone bleue notamment parce que les places de stationnement des centres commerciaux sont le plus souvent payantes et que les zones bleues dans les quartiers habités servent surtout à gérer le stationnement (cartes pour résidents).
On renonce au signal « Parking couvert ». Les parkings couverts peuvent en principe être indiqués à leur emplacement par les autres signaux qui énoncent les conditions d’utilisation. Le fait qu’il s’agit d’un emplacement de parcage couvert est visible sur place. L’indication d’un parking couvert paraît plus importante pour l’indication de la direction : une règle correspondante est donc reprise dans ce contexte (art. 138, al. 1, OUR-P).
D’autres nouveautés sont la renonciation aux exigences relatives au verso du disque de stationnement ainsi que la limitation du domaine d’utilisation du signal actuel 4.19 (« Fin du parcage avec disque de stationnement »), qui ne peut désormais être utilisé plus que sur des signaux de zone, puisque c’est le seul endroit où il existe un besoin légitime, vu qu’il est possible ailleurs d’indiquer le début et la fin des emplacements de parcage par la plaque de début et de fin.
Chapitre 4 : Signaux d’indication
Section 1 : Signaux d'informations
Art. 125 : Principe
Cette disposition correspond en grande partie au droit actuel (art. 57, al. 2, OSR).
Art. 126 : Passage, passage souterrain et passerelle pour piétons
Les règles liées à ces installations ne dépendent plus des signaux de cet article (ce n’était pas entièrement clair dans le droit actuel par rapport aux passages souterrains et aux passerelles). Il n’est pas impératif de placer ces signaux. Leur signification se limite à préciser l’emplacement de ces installations. Ces dispositions, qui impliquaient jusqu’à présent des règles de comportement (art. 47, al. 1 et 2, OSR) ne constituent donc plus que des informations.