Rapport_2B

Consultation 2009/89: Révision totale de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR) et l'ordonnance sur la signalisation routière (OSR) · 47 pages

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Art. 136 : Indicateurs de direction en général, indicateurs de direction avancés et pan-

neaux de présélection

Cette disposition décrit les indicateurs de direction qui servent en priorité à indiquer la direction des localités. L’al. 1 décrit désormais les lieux d’utilisation des signaux disponibles à cet effet.

L’al. 2 reprend la règle actuelle (art. 49, al. 2, 1re phrase, OSR).

L’al. 3 réunit les règles qui se trouvaient jusqu’à présent dans 2 dispositions (art. 51, al. 1, et 52, al. 1, OSR) et signale que d’autres lieux de destination peuvent être placés sur les indicateurs de direction avancés et les panneaux de présélection, dans des champs de la couleur qu’aurait un indicateur de direction correspondant (donc p. ex. un champ rouge pour l’indication avancée de la direction pour les cyclistes). En parlant de « fond », la phrase 1 couvre aussi bien les destinations mentionnées directement sur la couleur de l’indicateur de direction (avancé) ou du panneau de présélection en question que celles mentionnées dans un champ séparé et d’une autre couleur. La phrase 2 ne s’applique ainsi plus qu’aux champs d’une autre couleur que blanc, bleu ou vert.

L’al. 4 correspond, en ce qui concerne les indicateurs de direction avancés, à la disposition actuelle (art. 52, al. 6, OSR). Il précise désormais qu’il est aussi possible d’utiliser des signaux sur les panneaux de présélection et que ceux-là ont uniquement une fonction d’annonce.

Art. 137 : Types particuliers d’indicateurs de direction avancés

Comme l’art. 136, cet article traite d’indicateurs de direction qui ont une fonction générale. Il s’agit de dispositions existantes réparties à différents endroits (art. 86, al. 7, et 54, al. 6 et 8, OSR). En reformulant légèrement l’art. 54, al. 8, OSR actuel, l’art. 137, al. 2, OUR-P précise que le signal H.23 (actuellement 4.55) a une pure fonction d’indicateur de direction ; les obligations découlent non de l’indicateur de direction, mais seulement du signal de prescription lui-même, placé ensuite.

Art. 138 : Indicateurs de direction blancs pour établissements particuliers

L’al. 1 reprend les règles de l’art. 54, al. 1 et 2, OSR et prévoit en outre que des emplacements de parcage couverts puissent aussi être indiqués en tant que telles sur des indicateurs de direction. De plus, la possibilité d’indiquer au moyen d’un symbole à quelles catégories de véhicules sert l’emplacement de parcage est généralisée et autorisée pour tous les indicateurs de direction de cet alinéa.

L’al. 2 reproduit le droit actuel (art. 54, al. 3, OSR).

L’al. 3 autorise désormais d’indiquer la direction d’hôpitaux pour soins aigus dotés d'une permanence d'urgence fonctionnant 24 heures sur 24, qui était jusqu'ici intégrée dans le chapitre « Renseignements additionnels concernant les signaux » (art. 65, al. 11, OSR).

Art. 139 : Indicateurs de direction « Entreprise » et signaux touristiques

L’al. 1 régit les indicateurs de direction « Entreprise » (actuellement : art. 54, al. 4, OSR) et mentionne désormais explicitement la possibilité d’indiquer la direction des zones industrielles et artisanales. Cette signalisation permet probablement de réduire la nécessité de placer des indicateurs de direction pour les différentes entreprises déjà en dehors de la zone artisanale (conformément à la règle intégrée dans l’OSRO-P).

Les al. 2 et 3 mentionnent les indicateurs de direction touristiques et les indicateurs pour hôtels. Il n’était prévu jusqu’à présent que l’obligation du DETEC d’édicter des instructions à leur sujet (art. 54, al. 9, OSR).

Le droit actuel prévoyait que les panneaux de localité s’utilisaient aussi pour désigner les sommets de col (art. 50, al. 6, OSR). Avec la nouvelle signification qu’il est prévu de donner au panneau de localité et avec son transfert sous les signaux impliquant des règles de comportement, il est nécessaire de réglementer l’indication du sommet d’un col dans les indica-