Rapport_2B
Consultation 2009/89: Révision totale de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR) et l'ordonnance sur la signalisation routière (OSR) · 47 pages
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Art. 127 : Passage à niveau
Ici aussi, des considérations analogues à celles de l’art. 126 ont mené à l’intégration du signal dans les informations : la perte de priorité de tous les usagers de la route par rapport au chemin de fer ressort déjà des dispositions générales (art. 28 LCR et art. 6 OUR-P). La signification du signal se limite à l’indication de l’emplacement bien qu’à la différence des signaux de l’art. 126 OUR-P, il soit toujours mis en place et non pas seulement lorsqu’il doit préciser l’emplacement d’une installation. On renonce désormais à la croix de St-André double (actuellement : art. 93, al. 3, OSR), puisque pour l’usager de la route il est surtout important de savoir qu’il traverse un passage à niveau, mais moins s’il présente une ou plusieurs voies de chemin de fer.
Art. 128 : Impasse
L’al. 1 reformule légèrement la règle actuelle sur les impasses (art. 46, al. 3, OSR) sur le modèle de la Convention sur la circulation routière. Il exprime ainsi plus clairement qu’une route est une impasse uniquement lorsqu’elle est sans issue « physique » et non dès qu’elle n’est pas praticable d’un bout à l’autre en raison d’une interdiction. Les usagers doivent être informés du second cas par la signalisation avancée de l’interdiction et non par l’indication d’une impasse.
L’al. 2 introduit désormais le signal « Impasse avec exceptions », qui signale une impasse qui débouche sur un chemin pour piétons ou une piste cyclable. Ce signal a fait l’objet d’une recherche (Commentaires généraux, let. F, ch. 1). Il est déjà utilisé à plusieurs endroits dans la pratique et n’entraîne pas de signaux supplémentaires, puisqu’il est utilisé non pas en plus, mais à la place du signal de l’al. 1.
Art. 129 : Disposition des voies de circulation
L’al. 1 correspond à l’aspect important pour les usagers de l’art. 59 OSR.
L’al. 2 ancre désormais le signal « Disposition des voies de circulation en cas d’ouverture de la bande d’arrêt d’urgence à la circulation » (cf. Commentaires généraux, let. F, ch. 1). Il faut souligner ici que ce signal est un pur signal d’indication et ne peut, en tant que tel, fonder de droits et d’obligations. Cela signifie que la bande d’arrêt d’urgence est ouverte ou fermée exclusivement par le système de signaux lumineux pour la régulation temporaire des voies de circulation. La représentation des signaux montre une forme inconnue à ce jour (cf. fig. G.08.1), qu’il est prévu de placer à proximité des entrées et des sorties d’autoroute.
Art. 130 : Indications sur l’état de la route & Art. 131 : Information sur les limitations générales de vitesse
Les parties importantes pour l’usager sont reprises des informations actuelles, sans changement (art. 58 et 61 OSR).
Art. 132 : Signaux d’indication divers
Plusieurs signaux d’indication prévus jusqu’à présent par l’art. 62 OSR sont abrogés faute de nécessité du point de vue de la pratique ou du droit de la circulation routière (Commentaires généraux, let. E, ch. 4.3) ou leur domaine d’utilisation est limité aux tunnels signalés et ils sont donc régis non plus dans un sens général par l’article « Signaux d’indication divers », mais par l’article spécifique suivant « Signaux d’indication dans les tunnels signalés ». Par contre, un nouveau signal « Poste d'essence avec des carburants spéciaux » est prévu, sur lequel figurera notamment le carburant spécial qui y est disponible.