Rapport_2B
Consultation 2009/89: Révision totale de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR) et l'ordonnance sur la signalisation routière (OSR) · 47 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 35Fedlex · Rapport explicatif
Art. 133 : Signaux d’indication dans les tunnels signalés
L’al. 1 mentionne les signaux « Extincteur » et « Téléphone de secours » et apporte à leur sujet diverses modifications par rapport au droit actuel (art. 62, al. 1 et 3, OSR). Ces deux signaux ne peuvent désormais être utilisés plus que dans les tunnels signalés et seul le signal « Téléphone de secours » est mis à disposition, au lieu du signal actuel « Téléphone ». La possibilité de placer une combinaison de ces deux signaux est également prévue puisque la place réduite dans les tunnels en justifie le besoin.
L’al. 2 limite le domaine d’utilisation du signal « Bulletin routier radiophonique » au besoin peut-être légitime, c’est-à-dire annoncé lors de la consultation préalable, que le signal serve désormais à informer qu’il est possible de recevoir par radio dans un tunnel des informations spécifiques sur des incidents et, si nécessaire, des consignes de comportement. Il est prévu que le signal n’affiche pas de fréquence puisque le bulletin routier est diffusé sur toute la largeur de bande dans les tunnels.
L’al. 3 reprend la partie importante pour les usagers de la règle actuelle sur la signalisation des issues de secours (art. 62, al. 7, OSR).
Art. 134 : Indications spécifiques aux autoroutes et aux semi-autoroutes
Cette disposition regroupe les signaux d’indication utilisés uniquement sur les autoroutes et les semi-autoroutes. Les al. 2 et 3 proviennent du chapitre actuel « Autoroutes et semiautoroutes », désormais supprimé sous cette forme. Le signal de l’al. 1 « Aire de ravitaillement » se trouvait jusqu’à présent uniquement dans les instructions de la VSS et il est désormais régis au niveau de l’ordonnance (cf. aussi Commentaires sur l’OSRO-P concernant l’art. 46).
Art. 135 : Informations autoroutières
Il s’agit d’ancrer juridiquement les panneaux à messages variables au niveau de l’ordonnance.
Section 2 : Indication de la direction
Les indicateurs de direction ont une fonction d’information, mais jamais d’obligation. Les indicateurs de direction nécessiteraient un remaniement de fond et approfondi qui aurait dépassé le cadre du présent projet (cf. Commentaires généraux, let. F, Introduction). Tout le système de l’indication de la direction doit être approfondi en fonction du développement et des offres et des possibilités techniques actuelles. Aucune autre catégorie de signaux n’est utilisée plus fréquemment. Elle constitue une part considérable de l’ensemble de la signalisation et joue un rôle important dans la problématique de la signalisation excessive. La tendance est de demander de plus en plus d’indicateurs de direction.
Malgré cette problématique, ce projet inclut des indicateurs de direction qui ne se trouvaient pas dans l’OSR. Il est désormais prévu que l’OUR-P décrive, au moins de façon rudimentaire, tous les signaux qui ont une signification pour les usagers sur les routes publiques, c’est-à-dire tous les signaux qui adressent aux usagers, sous quelque forme que ce soit, des prescriptions, des indications ou encore de simples informations sur la circulation routière. Elle mentionne donc désormais aussi les indicateurs de direction du réseau de chemins de randonnée pédestre selon la loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (LCPR)10 et les panneaux indiquant les noms de rues, avec l’avantage que ces indicateurs et ces panneaux bénéficient aussi de la protection prévue pour les signaux (art. 98 LCR). Elle précise en même temps qu’il faut aussi respecter toutes les exigences générales concernant la signalisation routière pour mettre en place des indicateurs de direction, qu’il faut donc aussi tenir compte des indicateurs de direction p. ex. en ce qui concerne le nombre maximal de signaux par support (art. 5, al. 2, OSRO-P).
10 RS 704; http://www.admin.ch/ch/f/rs/c704.html