Rapport_2B

Consultation 2009/89: Révision totale de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR) et l'ordonnance sur la signalisation routière (OSR) · 47 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 31Fedlex · Rapport explicatif

Section 3 : Signaux d’obligation

Art. 112 : Stop, cédez le passage

Les signaux « Stop » et « Cédez le passage » sont présentés comme des signaux d’obligation puisque la catégorie des « Signaux de priorité » est supprimée.

Art. 113 : Sens

La disposition actuelle « Sens obligatoire » (art. 24, OSR) a été fortement condensée, sans que cela implique des modifications matérielles.

Art. 114 : Carrefour à sens giratoire

La règle concernant les carrefours à sens giratoire a été détachée de la disposition actuelle « Sens obligatoire » (art. 24, al. 4, OSR) parce que leur signal se distingue beaucoup des signaux qui y sont décrits.

Il serait concevable, pour réduire les panneaux, de donner la signification des deux signaux combinés (« Carrefour à sens giratoire » et « Cédez le passage ») au seul signal « Carrefour à sens giratoire ». Cette variante ne semble toutefois guère réalisable puisque la Convention internationale sur la signalisation routière prévoit aussi expressément la double signalisation et que celle-ci revêt une autre signification que le signal « Carrefour à sens giratoire ».

Cette disposition décrit donc une combinaison de deux signaux, ce qui constitue une anomalie. Elle intègre aussi les règles qui se trouvaient jusqu’à présent sous les règles (générales) de circulation (art. 41b OCR). Elle renonce à préciser que les conducteurs doivent ralentir avant d’entrer dans un carrefour à sens giratoire parce que ce principe s’applique à toute perte de priorité (art. 58, al. 1, OUR-P) et qu’il est aussi mentionné pour le signal « Cédez le passage » (art. 112 OUR-P).

La limitation de la dérogation actuelle à l’obligation de tenir sa droite aux carrefours à sens giratoire sans délimitation de voies (art. 41b, al. 3, OCR) est supprimée à la demande des organisations de cyclistes (al. 4).

Art. 115 : Chaînes à neige obligatoires

Le contenu de cette disposition correspond au droit actuel (art. 29 OCR).

Art. 116 : Piste cyclable, chemin pour piétons, allée d’équitation

Il est désormais prévu que les conducteurs de véhicules dont la vitesse maximale, par construction, n’excède pas 20 km/h et la largeur n'excède pas 1 m doivent emprunter la piste cyclable, vu que l’art. 71 OUR-P les assimile aux cycles. De plus, cette obligation s’applique désormais aux cycles non plus seulement à une voie, mais aussi à plusieurs. La différenciation actuelle, à ce sujet, de l’art. 33, al. 1, OSR ne paraît pas adéquate (art. 116, al. 1).

L’obligation d’avoir égard aux piétons sur les chemins signalés et utilisés en commun est reformulée (al. 5) et adaptée à d’autres situations comparables (cf. art. 12, al. 2, et 149, al. 1, OUR-P).

Il n’y a pas d’autres modifications matérielles par rapport au droit actuel (art. 33 OSR).

Art. 117 : Chaussée réservée aux bus

Ce signal est repris sans changement du contenu (art. 34 OSR). On précise que, pour les voies réservées aux bus, il sert uniquement à « préciser leur tracé », c’est-à-dire que les droits et les obligations découlent toujours directement des marques (et non du signal) et donc que les exceptions éventuelles doivent aussi toujours être marquées. Elles ne sont pas signalées.