Rapport_2B
Consultation 2009/89: Révision totale de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR) et l'ordonnance sur la signalisation routière (OSR) · 47 pages
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Art. 147 : Renseignements concernant le champ d’application des signaux concernant l’arrêt ou le parcage des véhicules
Les règles de cette disposition correspondent au droit actuel (art. 64, al. 3 et 4, let. b, et 65, al. 2, OSR), bien que la plaque de direction puisse désormais être utilisée avec tous les signaux concernant l’arrêt ou le parcage des véhicules, puisque la limitation actuelle aux signaux « Parcage autorisé » et « Interdiction de parquer » ne paraît guère appropriée. La possibilité d’utiliser les signaux (de taille réduite) « Parcage autorisé avec disque de stationnement » et « Parcage autorisé contre paiement » pour annoncer des dérogations temporaires à l’interdiction de s’arrêter ou de parquer est également prévue (al. 3) puisque les besoins pratiques évolueront probablement en direction de possibilités de réglementation plus détaillées.
Art. 148 : Renseignements concernant le champ d’application des interdictions de cir-
culer et des limitations du poids ou des dimensions
L’al. 1 correspond à la règle actuelle, qui se trouvait toutefois sous les signaux de prescription (art. 17, al. 3, OSR). Il existe une incohérence entre le texte français et les textes allemand et italien : la mention « Zubringerdienst gestattet » de la version allemande (analogue à la version italienne) correspond à « Riverains autorisés » de la version française, alors que selon l’usage général « riverains » devrait être traduit par « Anwohner ». Dans les régions germanophones, il existe aussi la plaque complémentaire « Anwohner gestattet », qui est comprise dans un autre sens, plus restreint, que « Zubringerdienst gestattet » ou « Riverains autorisés ». Malgré cette incohérence, on renonce à proposer une modification puisque notamment les autorités responsables de la signalisation se sont prononcées contre un ajustement linguistique.
L’al. 2 met à disposition une nouvelle plaque : « Chargement ou déchargement de marchandises autorisé ». Cette règle précise, conformément à la pratique du Tribunal fédéral11, qu’il est permis de circuler ou de stationner son véhicule uniquement au titre et dans le cadre (notamment au sens temporel) du chargement ou du déchargement de marchandises.
Art. 149 : Renseignements concernant le champ d’application des signaux relatifs aux
chemins pour piétons, aux pistes cyclables et aux allées d’équitation ainsi que du si-
gnal « Chaussée réservée aux bus »
L’al. 1 autorise désormais aussi pour les pistes cyclables et les chemins pour piétons la possibilité d’admettre en principe n’importe quels autres usagers, ce qui n’était pas possible jusqu’à présent ailleurs que sur les allées d’équitation et près du signal « Chaussée réservée aux bus », puisque d’autres usagers ne peuvent être admis sur les pistes cyclables et les chemins pour piétons que dans la mesure prévue par le Conseil fédéral (art. 43, al. 2, LCR). La nouvelle règle prévue assouplit certes un peu le principe de répartition de la circulation, mais offre la possibilité de signaler plus d’aires de circulation comme des pistes cyclables ou des chemins pour piétons (il est p. ex. possible de signaler une route interdite à la circulation des véhicules automobiles à l’exception du trafic agricole aussi comme une piste cyclable en utilisant une seule et même plaque complémentaire, ce qui améliore le statut juridique des cyclistes). Pour éviter de saper le principe de répartition des flux de circulation et que n’importe quelles routes puissent être signalées comme pistes cyclables ou chemins pour piétons avec une plaque complémentaire « exceptés (autres) véhicules », la nouvelle OSRO-P prévoit que des exceptions à ces signaux ne sont autorisées que si elles ne gênent pas notablement les principaux ayants droit (art. 57, al. 2, OSRO-P).
L’al. 2 correspond au droit actuel (art. 65, al. 8, OSR). Il est maintenu bien que l’al. 1 prévoie désormais (cf. ci-dessus) la possibilité générale d’ajouter des plaques complémentaires au signal « Chemin pour piétons ». Il y est certes aussi question de l’utilisation du signal « Chemin pour piétons » complété par une plaque complémentaire, mais la situation régie ici constitue un cas vraiment particulier, à mentionner séparément : l’al. 2 prévoit la levée de la
11 ATF 89 IV 213 et suiv.