Rapport_2B

Consultation 2009/89: Révision totale de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR) et l'ordonnance sur la signalisation routière (OSR) · 47 pages

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plaque complémentaire, ce qui ne doit pas s’appliquer à l’al. 1. Il prévoit en outre l’utilisation du signal « Chemin pour piétons » sur le trottoir : l’admission d’autres usagers doit rester un cas exceptionnel dans cette situation et donc n’être autorisée que dans des conditions très précises (cf. art. 57, al. 1, OSRO-P).

L’al. 3 s’inspire du droit actuel (art. 64, al. 4, let. a, OSR), mais est un peu reformulé pour ne pas donner l’impression que le signal portant la flèche de direction est placé près de chaque bande cyclable, chemin pour piétons ou allée d’équitation qui se trouve de l’autre côté de la chaussée. Un signal placé près du chemin lui-même est probablement suffisant ; il n’est utile d’ajouter un signal portant une flèche de direction que lorsqu’il est effectivement nécessaire pour que le chemin soit visible (cf. aussi à ce sujet le nouvel art. 57, al. 3, OSRO-P).

Art. 150 : Autres renseignements concernant le champ d’application de certains si-

gnaux

Cette disposition contient des renseignements additionnels déjà prévus aujourd’hui (art. 19, al. 1, let. f et fbis, 20, al. 2, et 65, al. 10, OSR) et utilisés uniquement avec certains signaux.

Art. 151 : Plaque complémentaire « Direction de la route prioritaire »

Il est désormais prévu que cette plaque complémentaire puisse s’utiliser non plus comme jusqu’à présent seulement pour désigner une intersection avec une route principale (art. 65, al. 1, OSR), mais aussi pour désigner une intersection avec une route secondaire prioritaire qui change de direction.

Art. 152 : Plaques complémentaires aux passages à niveau

Cet article reprend le contenu de la disposition actuelle (art. 92, al. 2,, OSR) en grande partie sans changement. La plaque complémentaire « Passage privé » (art. 93, al. 6, OSR) est réglée dans les dispositions transitoires. Il reprend le délai transitoire de 2014 pour le remplacement de ces plaques complémentaires, qui n’apparaissait jusqu’à présent que dans le droit ferroviaire. Il est précisé que cette plaque complémentaire est prévue pour le signal « Croix de St-André », ce qui correspond à son utilisation effective actuelle.

Art. 153 : Autres renseignements additionnels concernant certains signaux

Le renseignement additionnel de l’al. 1 faisait partie du signal actuel « Sens unique avec circulation restreinte en sens inverse » (art. 46, al. 2, OSR), qui n’est désormais plus réglementé comme un signal autonome.

Le contenu des autres alinéas a été repris du droit actuel sans changement, excepté deux modifications mineures : l’al. 3 (art. 65, al. 4, OSR) précise que la plaque complémentaire « Chaussée verglacée » ne peut désormais être ajoutée qu’au signal « Chaussée glissante » et l’al. 6 (art. 89, al. 7, OSR) que la plaque complémentaire « Poste d’essence suivant » ne peut être ajoutée qu’aux signaux indiquant les installations annexes dotées d’un poste d’essence. Mais ces modifications correspondent probablement en majeure partie à la pratique actuelle et n’auront donc guère de conséquences pratiques. Les renseignements additionnels étaient en partie (al. 2, 3, 6) réglementés avec les signaux respectifs (art. 5, al. 2, 48, al. 7, et 89, al. 7, OSR).

Chapitre 6 : Signaux lumineux

Différentes modifications matérielles sont apportées concernant les installations de signaux lumineux. Différentes règles transitoires sont nécessaires pour pouvoir remplacer le système actuel. Les nouveaux éléments et les motifs des adaptations sont décrits dans les Commentaires généraux (let. F, ch. 2).