Rapport sur les résultats

Consultation 2009/91: Ordonnance réglant la mise sur le marché de produits fabriqués conformément à des prescriptions techniques étrangères · 21 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 15Fedlex · Rapport sur les résultats

mesures préventives.

Art. 10, al. 3 NE, FRC Imaginent mal que, pour les mêmes produits (des denrées alimentaires, p. ex.), des

compétences différentes soient données et que des procédures différentes soient fixées selon que le produit incriminé est mis ou non sur le marché conformément au principe « Cassis de Dijon ».

Art. 10 Kf Estime qu’il faut réglementer non seulement les mesures des autorités cantonales,

mais aussi les tâches de la Confédération. Il importe de réglementer les tâches d’information et de coordination de la Confédération pour les problèmes supracantonaux (p. ex. concernent la protection de la santé).

FPC La FPC et kf soulignent la nécessité de disposer d’une autorité centrale en charge de la surveillance du marché et de la sécurité des produits. Kf doute que les chimistes cantonaux soient en mesure de vérifier que tous les produits mis sur le marché sont conformes au droit communautaire et au droit des 27 Etats membres de l’UE.

Art. 11 BS Saluent les dispositions relatives à la publication des mesures.

Divers

Article Participants ayant Teneur de la prise de position pris position

- CI CDS, Coop, Demandent que l’administration dresse une liste des produits et groupes de produits

Denner, Migros, qui peuvent être mis sur le marché en application du principe « Cassis de Dijon »

FRC (idem pour la FRC), et une liste des produits qui ne sont pas assujettis à ce principe (art. 16a, al. 2, let. a à e, LETC).

- Un particulier S’interroge (en renvoyant à l’accord OTC) sur l’importation de produits issus de pays

tiers.

Modification du droit en vigueur

Article Participants ayant Teneur de la prise de position pris position

Ordonnance sur Promarca, SKW Estiment que la modification n’est pas pertinente. La traçabilité et l’éventuel rappel les engrais de produit seraient rendus plus difficiles voire impossibles. De plus, le rapport entre

cette modification et la loi sur la responsabilité du fait des produits n’est pas clair. Voient des problèmes potentiels en matière de responsabilité.

Ordonnance sur Kf, FPC Refusent les modifications dans l’ordonnance sur les déclarations.

les déclarations

Ordonnance sur FIAL, CI CDS, Coop, Considèrent que la formulation utilisée pour la modification d’ordonnance prête à les déclarations Denner, Migros confusion.

Demandent les changements suivants :

• c. l’identité de la personne physique ou morale qui fabrique le préemballa-

ge ou le met sur le marché (FIAL).

• c. l’identité de la personne physique ou morale qui fabrique le préemballage ou l’importe (CI CDS, Coop, Denner, Migros).

Ordonnance sur Promarca, SKW Estiment que le rapport entre l’art. 12 de l’ordonnance sur les déclarations et l’art. 11 les déclarations n’est pas clair. L’art. 11, al. 1, de l’ordonnance sur les déclarations dispose que le

fabricant ou l’importateur des préemballages est responsable de la conformité des préemballages avec les prescriptions de l’ordonnance sur les déclarations. Une

2010-02-05/402 \ COO.2101.104.5.1975559 15/21