Rapport sur les résultats

Consultation 2009/91: Ordonnance réglant la mise sur le marché de produits fabriqués conformément à des prescriptions techniques étrangères · 21 pages

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conséquent une confirmation des autorités du pays d’exportation.

Art. 9, al. 3 FRC, FPC Demandent, comme pour l’art. 2, al. 3, que les prescriptions techniques déterminantes

soient obligatoirement présentées dans l’une des langues officielles de la Suisse.

Art. 9 kf Pour que les consommateurs reçoivent les informations requises et que les responsa-

bles dans les entreprises puissent procéder à un autocontrôle, il est nécessaire que les services compétents rendent accessibles les prescriptions techniques correspondantes. L’art. 9 doit être complété en ce sens.

Art. 10 VS, NE L’application par les cantons de l’art. 10 de ladite ordonnance pose problème. Il sem-

ble indispensable que l’organe qui prononce une contestation soit le même que celui qui prend les mesures. Dans le cadre des denrées alimentaires, la loi fédérale donne des compétences aux autorités cantonales d’exécution pour prendre des mesures.

Cette règle s’applique à toutes les denrées mises sur le marché. Avec le système proposé, les chimistes cantonaux, compétents pour prendre des mesures sur des produits suisses, ne le sont plus pour les « mêmes » produits importés tombant sous le coup de la LETC. Le système proposé n’est pas accepté, et demande est faite que la même procédure soit appliquée pour toutes les denrées mises sur le marché et que les compétences y relatives soient dévolues aux chimistes cantonaux.

La procédure décrite ne paraît pas judicieuse. Si l’autorité cantonale conteste la mise sur le marché, elle doit être libre d’ordonner des mesures pour rétablir le droit. On pourrait imaginer la possibilité de recours auprès de l’organe compétent de la Confédération pour permettre d’éviter des disparités cantonales. Le plus simple serait que les organes de la Confédération émettent des directives suffisamment précises pour assurer une uniformité des mesures.

Art. 10 AI, USP La procédure faisant suite aux mesures des autorités cantonales paraît compliquée. Il

est permis de douter que le délai de deux mois suffise pour exécuter les décisions ad hoc de la Confédération.

Art. 10, al. 1 TG L’al. 1 ne fait pas apparaître suffisamment clairement que la demande d’une décision

de portée générale concernant les denrées alimentaires n’est pas du ressort de

l’autorité d’exécution mais du responsable du produit. Les dispositions pénales prévues à l’art. 28a LETC s’appliquent en cas d’absence de demande d’autorisation visée à l’art. 16c LETC. Une denrée alimentaire qui ne satisfait pas aux exigences suisses et qui ne fait l’objet d’aucune décision de portée générale ou n’est pas similaire à un produit autorisé par une décision de portée générale au sens de l’art. 7 ne peut pas être commercialisée en Suisse. Dans ce cas, les autorités d’exécution compétentes devraient prendre les mesures prévues dans la législation correspondante pour rétablir l’ordre légal.

L’al. 1 doit donc indiquer plus clairement que des denrées alimentaires qui ne satisfont pas aux exigences légales en vigueur et ne bénéficient pas d’une décision de portée générale selon l’art. 5 ne peuvent pas être commercialisées. Les mesures sont fonction de la législation correspondante.

Art. 10, al. 3 TI La disposition n’est pas claire ; il faut préciser dans le texte de l’ordonnance ce que

l’on entend par « soupçons motivés d’un danger grave et immédiat ».

Art. 10, al. 3 Prométerre Demande que les autorités cantonales aient la possibilité de prendre des mesures à

titre préventif jusqu’à détermination de l’autorité fédérale compétente, ceci sans fixer de délai maximum.

Art. 10, al. 3 PS, Kf, FPC Demandent, « s’il existe des soupçons motivés d’un danger grave et immédiat pour un

intérêt public au sens de l’art. 4, let. a à e, LETC », que les autorités cantonales de surveillance du marché ne « puissent » pas simplement, mais « doivent » prendre des

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