Rapport sur les résultats

Consultation 2009/91: Ordonnance réglant la mise sur le marché de produits fabriqués conformément à des prescriptions techniques étrangères · 21 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 10Fedlex · Rapport sur les résultats

1rephrase terre pratique des tribunaux en vigueur.

L’USP et Prométerre voient une contradiction entre les commentaires de l’ordonnance d’exécution et le texte de loi adopté par le Parlement. Contrairement aux affirmations des commentaires, la protection contre la tromperie revêt un intérêt public prépondérant qui prime les inconvénients économiques des obstacles techniques au commerce. L’ordonnance doit impérativement satisfaire à cette exigence minimale extrêmement importante.

Demandes formulées :

• Supprimer l’art. 4, al. 2, 1rephrase. Il faut en outre compléter l’art. 4, al. 2, par l’indication de toutes les vérifications que l’OFSP doit entreprendre en application de l’art. 4, al. 4, let. a-e, LETC, au nombre desquelles figurent la protection des consommateurs et de la loyauté dans les transactions commerciales (Prométerre).

• Si l’information sur le produit satisfait à ces exigences, sa modification ne peut être exigée que si, à défaut, la denrée alimentaire mettait en danger la sécurité ou la santé des personnes, ou si l’information sur le produit

pouvait induire en erreur (AI et USP).

Art. 4, al. 2, FIAL, CI CDS, Coop, Saluent le fait que des modifications de l’information sur le produit, pour autant que 1rephrase Denner, Migros celle-ci réponde aux exigences de l’art. 16, ne puissent être exigées que si, à défaut,

la denrée alimentaire mettait en danger la sécurité ou la santé des personnes.

Pour la FIAL, la déclaration du pays de production et de l’origine de la denrée alimentaire (art. 1, let. b, ch. 5), inscrite comme exception, n’entre pas dans cette catégorie.

Art. 4, al. 2, FRC, Kf, FPC Sont favorables à l’art. 4 et, en particulier, à la réserve relative à la loi sur la protection 2ephrase des marques en cours de révision (projet Swissness).

Art. 4, al. 2, VS Outre la réserve portant sur les dispositions de la loi relatives à l’origine concernant la 2ephrase mise en avant de l’origine suisse selon la loi sur la protection des marques, il convient

de prévoir une réserve supplémentaire pour les dispositions suivantes : les art. 18 et 19 de la loi sur les denrées alimentaires, la législation sur les appellations d’origine et les indications géographiques protégées ainsi que la loi sur la concurrence déloyale.

Art. 4 PCS Demande que, dans le secteur alimentaire, il soit indiqué clairement sur l’emballage

qu’un produit n’est pas conforme à la composition prévue par le droit suisse.

Art. 5 FRC, FPC D’accord avec l’art. 5

Art. 5 GE Insiste sur la nécessité d’une parfaite circulation des informations afin de permettre

aux autorités cantonales d’exercer leur devoir de surveillance du marché. Les cantons doivent être systématiquement informés lorsqu’une entreprise située sur son sol dépose une demande d’autorisation , ainsi que du résultat de cette dernière, qu’il soit positive ou négatif.

Art. 5, al. 1 USP, Prométerre Les décisions de portée générale doivent être communiquées le mieux possible.

Demandent que l’art. 5, al. 1, soit complété comme suit :

Les décisions de portée générale visées à l’art. 16d, al. 2, LETC sont publiées dans la Feuille fédérale et communiquées aux producteurs concernés de la chaîne de va-

leur ajoutée.

Prométerre demande que les décisions de portée générale soient publiées, non seulement dans la Feuille fédérale, mais aussi sur le site internet de l’OFSP.

Art. 5, al. 2 kf En intégrant les décisions de portée générale dans la Feuille fédérale, il faut s’assurer

qu’elles puissent être trouvées sans difficulté à l’aide de la liste mentionnée à l’al. 2.

2010-02-05/402 \ COO.2101.104.5.1975559 10/21