Rapport sur les résultats

Consultation 2009/91: Ordonnance réglant la mise sur le marché de produits fabriqués conformément à des prescriptions techniques étrangères · 21 pages

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• La notion de denrées alimentaires « similaires » selon l’art. 7 ne doit pas être interprétée de manière restrictive ; le fait que l’essentiel des prescriptions techniques applicables soient remplies devrait suffire (economiesuisse,

Union patronale).

• Afin de donner le plus de poids possible au principe « Cassis de Dijon », la notion de similarité doit être interprétée au sens le plus large possible ; pour faciliter l’exécution de l’ordonnance au niveau cantonal, il convient d’établir un manuel ad hoc (CI CDS, Coop, Denner, Migros).

Art. 7, let. a, ch. 2 CI CDS, Coop, Demandent de supprimer de l’art. 7, let. a, ch. 2, sans la remplacer, l’expression « lé-

Denner, Migros galement » par analogie aux commentaires sur l’art. 2, al. 1, let. e.

Art. 7, let. b VS VS voit un manque de transparence entre des produits suisses fabriqués selon les

normes européennes et ceux respectant les normes suisses. Ceci conduirait, à court terme, à une uniformisation des exigences, dans le sens où les normes suisses n’auront d’autre choix que de s’harmoniser avec le droit européen.

Art. 7, let. b FRC La FRC demande que la décision de portée générale ne s’applique pas d’office aux

producteurs suisses souhaitant s’écarter de la législation helvétique.

Elle demande par ailleurs que les producteurs suisses soient soumis à une procédure séparée. Cette procédure doit, pour des raisons de transparence, prévoir une obligation d’annonce et le public doit avoir accès à la liste des produits élaborés en Suisse selon des prescriptions étrangères.

De plus la législation sur le travail et sur la protection des animaux ne sont pas les seules que ces producteurs devront respecter ; toutes les dispositions législatives suisses, à l’exception des différences de prescriptions réglementées par l’autorisation, devront être respectées lors de la fabrication.

Art. 7, let. b, ch. 2 CI CDS, Coop, Demandent, tout comme les commentaires relatifs à l’art. 6, let. d, et pour la même

Denner, Migros raison, la suppression pure et simple du ch. 2.

Art. 7, let. b, ch. 2 Promarca, SKW Contrairement à l’affirmation selon laquelle il y mise à égalité entre producteurs suis-

ses et étrangers, une discrimination est opérée à l’encontre des premiers. Au lieu de seulement respecter les prescriptions des décisions de portée générale, les producteurs suisses devraient en plus respecter les prescriptions suisses relatives à la protection des travailleurs et à la protection des animaux. Il est incohérent que l’art. 1,

let. b, ch. 6 cite précisément des denrées alimentaires qui constituent une exception au principe « Cassis de Dijon » en raison d’une violation des prescriptions suisses en matière de protection des animaux. En outre, même en relation avec les denrées alimentaires citées à l’art. 1, let. b, un point n’est pas réglé : qu’est-ce qui s’applique aux produits qui contiennent ces denrées alimentaires, après transformation, denrées qui ne relèvent pas, à proprement parler, du principe « Cassis de Dijon » ? Si ces produits étaient assujettis au principe « Cassis de Dijon » alors qu’ils contiennent des denrées alimentaires qui ne respectent pas la législation suisse, il y aurait une nouvelle discrimination des producteurs suisses.

Art. 7 kf Demande de limiter à 5 ans la durée de validité des décisions de portée générale.

Art. 8 Promarca, SKW L’art. 8 requiert une surveillance constante des prescriptions techniques étrangères.

La charge que cela représente est plus élevée pour les producteurs suisses que pour leurs concurrents de l’UE. Pour les produits fabriqués en Suisse, s’ajoute le fait qu’il faut vérifier, à intervalles réguliers, si les prescriptions suisses en matière de protection des travailleurs et de protection des animaux ont subi des modifications. La prescription incriminée cache par conséquent une nouvelles discrimination à l’encontre des producteurs suisses.

L’art. 8 soulève en outre la question de la marche à suivre lorsqu’une entreprise adapte ses produits à de nouvelles prescriptions autres qu’une décision de portée générale, peut-être édictée seulement plusieurs mois plus tard. Il serait plus pratique et plus ju-

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