Rapport sur les résultats

Consultation 2009/91: Ordonnance réglant la mise sur le marché de produits fabriqués conformément à des prescriptions techniques étrangères · 21 pages

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Pour éviter les incertitudes dans l’application du droit (liées p. ex. à la révision de l’ordonnance sur l’énergie), il est recommandé (Swissmem) d’introduire une disposition réglant la primauté des règles situées à un même échelon hiérarchique.

Art. 1 Economiesuisse, Pour garantir l’effet de réduction des prix du principe « Cassis de Dijon », aucune

Union patronale, CI nouvelle exception ne doit être inscrite (même s’il a été, en partie, fait expressément CDS, Coop, Denner, référence au domaine des appareils électriques), ou alors il faudrait prendre toutes Migros, FEA, FVB les mesures pour éviter une pénalisation des producteurs indigènes et des

consommateurs résultant d’obstacles techniques au commerce.

Section 2 Denrées alimentaires

Article Participants ayant Teneur de la prise de position pris position

Art. 2, al. 1, let. b Nestlé Suisse SA Demande que la let. b relative à l’échantillon d’emballage étiqueté soit complétée

comme suit :

Un échantillon d’emballage étiqueté sous forme d’original ou d’impression laser.

Art. 2, al. 1, let. c ZH, BE, OW, SO, Demandent que la let. c relative aux informations concernant la recette et les spécifica-

BS, SG, GR, TG, TI, tions de denrée alimentaire soit formulée comme suit :

VD, NE, FRC, ACCS

les informations concernant La recette et les spécifications de la denrée alimen-

taire.

Art. 2, al. 1, let. c Economiesuisse, Jugent problématique la disposition eu égard aux secrets commerciaux et de fabrica-

Union patronale tion.

CI CDS, Coop, Demandent :

Denner, Migros,

• de supprimer, sans la remplacer, l’expression « la recette » (CI CDS, Coop, Promarca, SKW, Denner, Migros) ;

Swiss Retail Federa- • de limiter les informations sur la recette à des indications très générales et tion sommaires ; il ne faut en aucun cas exiger une recette détaillée mais seulement une information sur la composition (economiesuisse, Union patronale, Swiss Retail Federation) ;

• de faire explicitement référence dans l’ordonnance à la protection du secret de fonction et commerciale (Promarca et SKW) ;

• si l’on devait, contre toute attente, imposer ce point (recette), il faudrait veiller à ce que les informations sur la recette et les spécifications soient transmises directement à l’OFSP par le fabricant (Swiss Retail Federation).

Art. 2, al. 1, let. d Kf, FPC Soutiennent les al. 1 et 2 ; il est indispensable d’apporter la preuve que les denrées et art. 2, al. 2 alimentaires satisfont aux prescriptions techniques de la CE ou, lorsque le droit de la

CE n’est pas harmonisé, à celles d’un Etat membre de la CE ou de l’EEE (art. 2, al. 1, let. d).

Art. 2, al. 1, let. d OW, AI, VD, NE, Demandent que la let. d soit complétée comme suit :

USP, Centre patro-

nal, Chambre vau- un certificat des autorités compétentes du pays de provenance attestant que la

denrée alimentaire est conforme aux prescriptions techniques…

doise des arts et

metiers, prométerre

Art. 2, al. 1, let. e TG, FRC, kf Jugent la formulation « établissant de manière crédible » à la let. e trop vague ; en ce

qui concerne la légalité de la mise sur le marché d’un Etat de la CE, il faut obtenir une attestation officielle (FRC, kf) ou des documents ou explications de l’autorité compétente confirmant de manière crédible que la denrée alimentaire est légalement sur le marché d’un Etat membre de la CE ou de l’EEE (TG).

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