Rapport sur les résultats

Consultation 2009/91: Ordonnance réglant la mise sur le marché de produits fabriqués conformément à des prescriptions techniques étrangères · 21 pages

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techniques au commerce entre l’UE et la Suisse doit être réciproque et demande par conséquent qu’une adaptation soit effectuée dans le domaine des denrées alimentaires lors de l’introduction du principe « Cassis de Dijon ».

Selon GE il n’est pas toujours évident de savoir ce qui est entendu par prescription technique. Une certaine vigilance devrait être de mise afin de ne pas diminuer le niveau de protection des consommateurs atteint actuellement en Suisse par un nivellement systématique vers le bas des exigences de qualité. GE souhaite en particulier que les exigences de qualité qui sont actuellement réglées par des valeurs de tolérance (p. ex. les teneurs maximales en substances étrangères ou en additifs) ne soient pas considérées simplement comme des prescriptions techniques après l’entrée en vigueur de la révision de la loi sur les denrées alimentaires.

OW, ZG, BS, SG, GR, TG, TI estiment en principe judicieuse la procédure d’autorisation proposée pour les denrées alimentaires sous la forme de décisions de portée générale. Ces cantons apprécient particulièrement que la Confédération établisse des listes des décisions de portée générale entrées en force pour les denrées alimentaires et des listes des groupes de produits et produits qui n’ont pas accès au marché suisse. Toutefois, l’instrument qu’est la décision de portée générale n’a pas encore été vérifié et ne s’est pas encore imposé ; il faut aussi s’attendre à ce que certains veuillent inclure leurs importations dans les décisions de portée générale sans posséder les informations et connaissances requises (opinion partagée par SO, BS, GR, TG, TI, ACCS). Les compléments proposés dans le projet d’ordonnance permettent de réduire légèrement la charge de travail et de simplifier le contrôle des marchés. TG pense en revanche que les processus et les tâches des autorités d’exécution touchant au contrôle des denrées alimentaires vont devenir plus complexes et que la charge de travail des autorités cantonales d’exécution va encore s’accroître. LU souhaite que la procédure d’autorisation se déroule dans un délai raisonnable. Selon NE, le domaine du commerce des denrées alimentaires est le plus délicat à mettre en œuvre, car les conditions imposées pour la mise sur le marché de produits européens contrevenant au droit alimentaire suisse sont de nature à compliquer les tâches des organes d’exécution. Ces marchandises seront soumises simultanément au droit alimentaire et à la LETC. Les compétences des organes d’exécution seront différentes selon qu’ils feront référence à l’un ou l’autre droit. Les mesures ordonnées, les voies de droit seront différentes, le risque qu’un flou juridique s’installe est bien présent. NE aurait souhaité que les organes cantonaux d’exécution puissent faire leur travail de contrôle dans un contexte où les règles de procédure applicables soient similaires.

L’ordonnance ne comporte pas d’article concernant les émoluments. NE aurait aimé que lors de cette audition, les cantons soient informés des dispositions prévues pour les émoluments pouvant être perçus par les autorités cantonales d’exécution.

Le PCS salue expressément la réglementation spéciale pour les denrées alimentaires.

Economiesuisse et l’Union patronale suisse rappellent qu’elles ont soutenu dès le départ l’introduction du principe « Cassis de Dijon », le considérant comme un outil essentiel pour éliminer les obstacles aux échanges. Pour que ce principe déploie ses effets, il faut que les exceptions soient énumérées de manière exhaustive et limitées au strict nécessaire. En outre, son utilisation et son traitement administratif doivent être simples. Le projet d’ordonnance ne répond pas encore pleinement à ces deux exigences et doit être allégé. Il ne faut pas que de nouveaux obstacles surgissent par la bande et remettent en question les avantages de la libéralisation. Il est en outre nécessaire que la diplomatie économique suisse œuvre avec énergie à l’élimination des barrières d’accès au marché européen qui sont toujours présentes.

L’USP voit une contradiction entre les commentaires de l’ordonnance d’exécution et la loi adoptée par le Parlement (voir Remarques détaillées concernant les art. 2, al. 2, et 16d, al. 1, let. b) ; par ailleurs, le projet d’ordonnance d’exécution montre les limites du principe de subsidiarité. D’un côté, la Confédération intervient dans la compétence cantonale ; compte tenu du fait que l’exécution de l’ordonnance ne peut pas être assumée par la Confédération, une procédure très laborieuse verra le jour. D’un autre côté, l’OFSP a le pouvoir de décision

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