Rapport sur les résultats

Consultation 2009/91: Ordonnance réglant la mise sur le marché de produits fabriqués conformément à des prescriptions techniques étrangères · 21 pages

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Art. 2, al. 1, let. e CI CDS, Coop, Jugent positif le fait qu’aux termes de l’art. 2, al. 1, let. e, on puisse établir de manière

Denner, Migros crédible, même sans documents d’une autorité de l’UE, qu’une denrée alimentaire est légalement sur le marché d’un Etat membre de la CE ou de l’EEE ; un rapport de laboratoire ou une expertise d’un service juridique par exemple suffit.

On ne peut vérifier, en revanche, qu’un produit est « légalement sur le marché » d’un pays membre de l’UE. Il suffit de prouver, en relation avec la let. d, que le produit est vendu dans un Etat membre de l’UE ou de l’EEE. Cette condition pourrait être remplie par exemple par la photographie d’un rayon de magasin dans le pays concerné. D’où la demande de supprimer, sans le remplacer, le terme « légalement ».

Art. 2, al. 1 ZH, BE, OW, GL, Demandent de compléter l’art. 2, al. 1, en insérant une nouvelle lettre comme suit :

ZG, SO, BS, SH, AI,

« les indications complètes des dispositions légales suisses qui ne sont pas respec-SG, GR, AG, TG, TI,

FIAL, CI CDS, Coop, tées » ou « les indications relatives aux divergences par rapport au droit en vigueur en

Denner, Migros, Suisse ».

VKCS

Art. 2, al. 2 TG Une simple déclaration de l’auteur de la demande ne saurait suffire à prouver que les

prescriptions techniques déterminantes sont respectées. Compte tenu des systèmes d’assurance qualité exigés aujourd’hui et des prescriptions que les entreprises suisses doivent respecter, c’est un minimum que d’exiger une preuve certifiée ou un justificatif ad hoc du système d’assurance-qualité. TG demande par conséquent de compléter l’art. 2, al. 2, de sorte que la déclaration de l’auteur de la demande doive être certifiée et le processus de production détaillé.

Art. 2, al. 3 FRC, FPC Les documents doivent impérativement être transmis dans l’une des langues officielles

de la Suisse. On ne doit pas autoriser la rédaction en anglais.

Au sujet d’une demande déposée par voie électronique, la FRC demande comment sera présenté l’échantillon d’emballage étiqueté. L’évaluation compétente d’un échantillon d’emballage semble difficile sans disposer d’un exemplaire physique.

Art. 2, al. 3 Economiesuisse, Saluent, pour des motifs pratiques, le fait que les données et documents nécessaires

CI CDS, Coop, puissent être rédigés en anglais au lieu de l’une des langues officielles. Demandent, Denner, Migros, parallèlement, pour des raisons d’efficacité, que l’on autorise les demandes en anglais. Swiss Retail Federa- De même, un envoi électronique doit être possible en toute circonstance.

tion

Art. 3 FRC, FPC D’accord avec l’art. 3

Art. 3, al. 1 USP Les deux mois prévus (art. 16d, al. 4, LETC) semblent un délai très court pour exami-

ner une demande de manière complète.

Art. 3, al. 3 FIAL, CI CDS, Coop, Demandent que l’art. 3, al. 3, soit complété comme suit :

Denner, Migros

S’il manque des documents ou s’ils sont incomplets, il [l’OFSP] accorde par la même occasion à l’auteur de la demande un délai supplémentaire pour compléter le dossier

en précisant quels documents ou quelles informations manquent…

Art. 3, al. 4 BS Demandent la formulation suivante :

Si les éléments manquants ne sont pas communiqués dans le délai indiqué, l’OFSP n’entre pas en matière sur la demande.

Art. 4 Un particulier Pose la question, en se référant à l’art. 2, let. f, OEDAl, s’il n’y a pas ici de risque que

les consommateurs soient insuffisamment informés.

Art. 4, al. 2, AI, VS, USP, Promé- VS se réfère aux commentaires sur l’art 4 et aux explications concernant la protection

contre la tromperie et juge le champ d’application trop vaste et en contradiction avec la

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