Rapport sur les résultats

Consultation 2009/91: Ordonnance réglant la mise sur le marché de produits fabriqués conformément à des prescriptions techniques étrangères · 21 pages

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Art. 5, al. 3 SO, Prométerre Demandent les compléments suivants :

• L’OFSP informe sans délai le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) et les organes d’exécution compétents d’une décision de portée générale et de son entrée en force (SO).

• L’OFSP informe sans délai le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO),

l’OFAG ainsi que les milieux intéressés de la production et de la défense des intérêts des consommateurs d’une décision de portée générale et de son entrée en force (Prométerre).

Art. 6 FRC, FPC D’accord avec l’art. 6.

Art. 6 et 7 USP Les produits importés doivent être appréciés à l’aune des prescriptions suisses. Il faut

éviter une discrimination des produits suisses qui sont soumis à des exigences légales élevées (dispositions en matière sociales, environnementales et de protection des animaux) et donc des coûts de production élevés.

Art. 6, let. b kf Les dispositions déterminantes des actes législatifs sur lesquels se fonde une décision

doivent être disponibles dans une langue nationale.

Art. 6, let. c kf Il est inhabituel que la Suisse se prononce sur la légalité d’un acte normatif d’un autre

pays. Ne serait-ce que pour ce seul motif, il faut impérativement s’appuyer sur une attestation officielle.

Art. 6, let. d CI CDS, Coop, Demandent de supprimer la let. d sans la remplacer.

Denner, Migros,

Swiss Retail Federa-

tion

Art. 6 USP, Prométerre Les décisions de portée générale doivent également englober la protection des

consommateurs et la loyauté dans les transactions commerciales.

Demande de

compléter Demandent de compléter comme suit l’art. 6 en insérant une let. e :

• des indications en vue de se conformer à l’art. 4, al. 4, let. e, LETC (USP) • la justification que la denrée alimentaire autorisée est admissible sans

que des intérêts publics prépondérants ne rendent nécessaire une dé-

rogation au sens de l’art. 4, al. 4 let. a-e, LETC (Prométerre).

Art. 6 ZH, BE, OW, GL , Demandent de compléter l’art. 6 en insérant une nouvelle lettre :

ZG, SO, BS, SH, AI,

• l’indication des dispositions légales suisses qui ne sont pas respec-SG, GR, AG, TG, TI, tées ; ou

FIAL, ACCS, CI • l’indication dans quelle mesure la denrée alimentaire diverge de pres-

CDS, Coop, Denner, criptions techniques en vigueur en Suisse.

Migros.

Art. 7 CI CDS, Coop, Flou sur ce qu’il faut faire lorsque une autorisation a été délivrée pour un produit donné

Denner, Migros et que les spécifications de celui-ci changent au point que cette modification est soumise à autorisation.

Art. 7 Prométerre Prométerre est d’avis que la définition de la similarité n’est pas admissible si la preuve

que la denrée alimentaire est conforme est apportée par une simple déclaration de l’auteur de la demande. Une preuve réelle au sens de l’art. 2, al. 1, let. d de la présente ordonnance doit être apportée, tant pour l’autorisation initiale que pour la reconnaissance de la similarité.

Art 7 AI, USP, economie- La notion de similarité n’est pas clairement définie et laisse une grande marge

suisse, Union patro- d’interprétation. Il est indispensable de la clarifier.

nale, CI CDS, Coop,

Denner, Migros, Demandes :

Swiss Retail Federa- • Il faut partir du principe que des denrées alimentaires satisfaisant aux mêtion mes prescriptions techniques sont des denrées alimentaires similaires (AI et USP).

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