Rapport explicatif
Consultation 2010/108: Révision partielle de l'ordonnance sur la géoinformation, annexe 1 (OGéo) · 17 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 13Fedlex · Rapport explicatif
3. Justification de chacune des modifications apportées
Explication / justification
1 La convention de l’UNESCO a prévu la subdivision du patrimoine mondial en sites culturels
et en sites naturels. En Suisse, deux autorités spécialisées de la Confédération sont
compétentes au niveau national pour le patrimoine mondial : l’Office fédéral de la culture (OFC), en sa qualité de service chargé des monuments historiques, de l’archéologie et de la protection des sites construits, s’occupe des sites culturels et de la coordination de toutes les questions en rapport avec le patrimoine mondial, tandis que l’Office fédéral de
l’environnement (OFEV), en sa qualité de service chargé de la protection de la nature et des paysages, s’occupe des sites naturels. L’entrée de l’OFEV qui existe déjà est adaptée dans la colonne de la désignation (sites naturels) et une nouvelle entrée est introduite en fin de catalogue pour les sites culturels gérés par l’OFC.
4 swisstopo est le service compétent pour les cartes conformes au droit de la navigation
aérienne (carte aéronautique de l’OACI, carte de vol à voile, carte des obstacles à la
navigation aérienne), comme le prévoit l’ordonnance sur la mensuration nationale OMN.
L’Office fédéral de l’aviation civile l’OFAC reste le service spécialisé de la Confédération.
5 Les données aéronautiques sont des géodonnées d’aviation au sens où l’entendent les
annexes de l’OACI et doivent donc être mises à la disposition de tiers conformément aux prescriptions internationales. Leur accès est en revanche limité. Les exigences concrètes les concernant sont spécifiées en détail dans l’ordonnance sur les données aéronautiques (en cours d’élaboration).
6 Le jeu de données est compris dans les entrées « Données aéronautiques » (ID = 5) et
« Données altimétriques, mensuration nationale » (ID = 41) et peut donc être supprimé.
32 Plans sectoriels : la LAT stipule que la Confédération, les cantons et les communes
coordonnent celles de leurs activités qui ont des effets sur l’organisation du territoire (art. 1) et établissent des plans d’aménagement en veillant à les faire concorder (art. 2). L’Office fédéral du développement territorial (ARE) se charge également de cette coordination pour les géodonnées de base, ce qui est exprimé par sa désignation entre crochets comme service compétent (service spécialisé de la Confédération) pour tous les plans sectoriels.
33 Correction resp. précision de la base légale.
34 Correction resp. précision de la base légale.
39 Correction resp. précision de la base légale.
41 Dans l’ordonnance sur l’infrastructure aéronautique, swisstopo est désigné comme étant le
service compétent pour les données de terrain. La base légale est complétée en ce sens.
43 La compétence est définie dans l’ordonnance sur la mensuration nationale OMN, art. 23 al.
1, où l’EPF Zurich est citée. Cela correspond aux accords conclus entre swisstopo et l’EPFZ ainsi qu’à leur interprétation par ces deux institutions.
45 Demande formulée par MétéoSuisse lors de la consultation des offices relative à l’OEmol-
swisstopo (cf. aussi à ce sujet l’ordonnance sur la mensuration nationale OMN, art. 23 al. 1).
53 Correction resp. précision de la base légale.