Rapport explicatif
Consultation 2010/108: Révision partielle de l'ordonnance sur la géoinformation, annexe 1 (OGéo) · 17 pages
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158 Il n’existe aujourd’hui aucune zone forestière à accès limité fondée sur l’art. 14 LFo. De l’avis
unanime des cantons, aucune zone de ce type n’est du reste prévue à l’avenir. Les cantons plaident pour la radiation de ce jeu de données. L’Office fédéral de l’environnement OFEV partage cette opinion.
162 Art 33. LFo : la notion de station n’est pas employée dans un sens spatial, mais dans un
sens phytosociologique ici. En conséquence, une interprétation spatiale et la définition d’un jeu de géodonnées de base sont sans objet. Cette entrée peut donc être supprimée.
168 La loi sur la chasse (RS 922.0) art. 11 al. 4 prévoit que les cantons peuvent délimiter des
districts francs. Il n’est en revanche pas question de territoires de chasse. La désignation du jeu de données est donc à modifier en « Districts francs cantonaux ».
173 Le texte de la loi ne réclame aucune délimitation territoriale pour ce jeu de données. Cette
entrée peut donc être supprimée.
178 La désignation correcte du jeu de données est « Plans des zones d’urgence au voisinage
des installations nucléaires ».
179- Ces jeux de données doivent être inscrits au catalogue des géodonnées de base, puisqu’ils 183 concernent des géodonnées qui se fondent sur un acte législatif fédéral.