Rapport sur les résultats

Consultation 2010/146: 09.499. Iv.pa. CEATE-CN. Agrocarburants. Prise en compte des effets indirects · 31 pages

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carburants fossiles, ne nuisent pas à l’environnement de façon notablement plus élevée que l’essence fossile.

L’IBP est favorable à la suppression du critère relatif aux nuisances infligées à l’environnement (let. b).

Lettre c (pas de changement d’affectation de surfaces présentant un important stock de carbone ou possédant une grande diversité biologique) :

La SSP estime que les formulations visant à protéger la biodiversité sont cohérentes avec l’objectif poursuivi.

Les Verts sont d’avis que, pour obtenir un allégement fiscal, il faudrait en outre démontrer que ni les matières premières, ni les carburants ne proviennent de pays dans lesquels les surfaces naturelles de grande valeur écologique ou présentant un important stock de carbone sont en diminution. C’est le seul moyen d’éviter concrètement que l’on en arrive à faire disparaître indirectement des biotopes de grande qualité.

Le TCS n’est pas au clair avec le moment auquel le changement d’affectation se réfère. Une fois qu’un nombre suffisant d’années se sont écoulées, des zones de forêt tropicale défrichées ne peuvent plus être qualifiées de « réaffectées ». Le canton de BL souhaite que la date butoir du changement d’affectation des surfaces (à l’échelon de l’ordonnance) soit fixée

er

au 1 janvier 2000.

Lettre d (acquisition légale des surfaces de production) :

Le PS et la SSP approuvent expressément la nouvelle exigence selon laquelle les surfaces cultivées doivent avoir été acquises légalement.

3 organes sont d’avis que la seule acquisition légale des terrains ne permet pas d’atteindre l’objectif. Les droits de propriété sont un critère peu pertinent, en particulier dans des pays qui ne connaissent pas la propriété foncière garantie par un titre. Cette disposition ne tient pas assez compte de l’aspect des droits informels de jouissance et des droits coutumiers (p.ex. chez les peuples nomades) (Les Verts, AS, EPER). L’EPER estime important de prendre en considération les droits coutumiers et les revendications de possession des groupes de populations indigènes et tribales sur leurs territoires en vertu de la Convention 169 de l’OIT (en particulier les art. 15 et 17).

Lettre e (conditions de production socialement acceptables) :

L’EPER estime que les critères sociaux sont très vaguement formulés en regard des exigences écologiques minimales. Sachant que la mise en application se fera à l’échelon de l’ordonnance, que les conditions de production socialement acceptables se réfèrent à la légi-