Rapport explicatif

Consultation 2010/3: Ordonnance sur l'exécution de l'assistance administrative d'après les conventions de double imposition · 16 pages

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administrative. Dans le cadre de la procédure d’assistance administrative, elles doivent (comme toutes les autres mesures) être conformes au droit interne et à la pratique

administrative et ne peuvent y déroger que si la convention applicable le permet

expressément. L’al. 4 de l’art. 6 OACDI précise justement ce principe fondamental, inscrit déjà à la let. a du par. 3 de la clause concernant l’assistance administrative dans les

conventions.

Art. 7 OACDI

L’AFC demande aux autorités cantonales et fédérales de lui transmettre les renseignements se trouvant en leur possession et permettant de satisfaire à la demande d’assistance

administrative (art. 7, al. 1, OACDI). Toute autre disposition contraire du droit suisse

demeure expressément réservée. Une telle disposition se trouve par exemple à l’art. 40 de la loi sur la surveillance des marchés (LFINMA, RS 956.1) et une autre à l’art. 112, al. 3, LIFD.

L’AFC procède à l’examen de la pertinence des renseignements. L’AFC informe les autorités auxquelles elle a demandé les renseignements des éléments essentiels de la demande d’assistance administrative mais ne leur transmet pas la demande elle-même. La demande pourrait en effet se révéler infondée au cours de la procédure. Pour protéger la personne concernée par la demande d’assistance administrative, les renseignements contenus dans la demande ne peuvent être consultés et utilisés par les administrations fiscales cantonales qu’après la clôture de la procédure (cf. art. 13, al. 1, OACDI). Les autorités auxquelles l’AFC a demandé les renseignements ne sont pas détentrices des renseignements au sens de l’OACDI, et n’ont par conséquent pas qualité pour recourir.

La réglementation d’après l’art. 7 OACDI est nouvelle en matière d’assistance administrative. Elle correspond cependant aux normes légales et à la pratique concernant l’assistance administrative nationale en matière fiscale et en fixe les limites (art. 7 OACDI, cf. par ex. les art. 111 et 112 LIFD).

Art. 8 OACDI

Si les conditions de droit matériel pour recourir à des mesures de contrainte sont remplies d’après les dispositions régissant l’assistance administrative dans la convention applicable, l’AFC peut ordonner des mesures de contrainte (art. 6, al. 2, OACDI). Pour ce qui est de leur exécution d’après les CDI, il faut faire une distinction entre les différents genres d’impôt et les différents types de renseignements.

Dans la mesure où des impôts perçus par la Confédération (tels que la TVA) font l’objet de la demande d’assistance administrative, le recours à des mesures de contrainte est possible lorsqu’il existe dans la demande un soupçon fondé d’escroquerie fiscale ou de soustraction d’impôt, bien qu’en l’occurrence, il faille tenir spécialement compte du principe de la

proportionnalité.

Dans le cadre de l’assistance administrative relative à des impôts perçus par les cantons (impôts directs), le recours à des mesures de contrainte n’est possible que lorsqu’il existe dans la demande un soupçon fondé de fraude fiscale ou de délits fiscaux graves au sens de l’art. 190 LIFD.

En outre, au sujet des renseignements concernés, il convient de distinguer d’après la CDI: le recours à des mesures de contrainte dans le cadre de l’assistance administrative pour obtenir des renseignements visés au par. 5 de la clause d’assistance administrative (en particulier les renseignements bancaires) est autorisé même à des fins de taxation à

l’étranger ou en cas de soustraction d’impôt simple, quel que soit le type d’impôt concerné.

Cette réglementation de l’obtention des renseignements par le recours à des mesures de contrainte dans le cadre de l’assistance administrative internationale correspond aux

possibilités d’obtenir des renseignements admises par le droit et la pratique administrative suisses. Une possibilité supplémentaire de recours à des mesures de contrainte par rapport au droit interne (c’est-à-dire à des fins de taxation, même en l’absence de tout soupçon de délit fiscal) en faveur de l’étranger n’est possible que pour ce qui est des renseignements (notamment bancaires) concernés par l’art. 5 de la clause d’assistance administrative de la