Rapport explicatif

Consultation 2010/3: Ordonnance sur l'exécution de l'assistance administrative d'après les conventions de double imposition · 16 pages

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b. Grande assistance administrative

L’exécution procédurale de l’assistance administrative relative à l’application du droit fiscal interne de l’Etat requérant prévue par l’OACDI se fonde principalement sur la loi sur

l’entraide pénale internationale (RS 351.1, EIMP). La procédure en matière d’assistance administrative correspond quant à sa forme à la procédure d’entraide judiciaire en matière pénale conformément au troisième chapitre de la loi sur l’entraide pénale internationale («petite entraide judiciaire»):

a) examen préliminaire (art. 5 OACDI, qui correspond à l’art. 80 EIMP);

b) entrée en matière et exécution (art. 6 et suivants OACDI, qui correspond à l’art. 80a

EIMP);

c) clôture de la procédure d’exécution et exécution simplifiée (art. 13 et suivants OACDI;

correspondant à l’art. 80c et suivant EIMP);

d) procédure de recours (art. 16 OACDI; correspondant aux art. 80e et suivants EIMP).

Comme la procédure d’entraide judiciaire, la procédure en matière d’assistance

administrative est une procédure administrative, mais elle n’est pas une véritable procédure fiscale d’après l’art. 2, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure

administrative (RS 172.021; PA).

Art. 5 OACDI

L’AFC examine la demande d’assistance administrative de l’autorité étrangère (art. 5, al. 1, OACDI).

La demande doit respecter le principe de la bonne foi. Elle doit être rejetée en se référant au maintien de l’ordre public, lorsque l’octroi de l’assistance administrative n’est pas conciliable avec les valeurs fondamentales du droit suisse ou va à l’encontre des intérêts essentiels de la Suisse (art. 5, al. 2 OACDI, cf. art. 26, al. 3, let. c du Modèle de Convention de l'OCDE).

Il est à noter dans ce contexte que la provenance et le mode d’obtention des éléments sur lesquels est fondée une demande d’assistance administrative déterminent sa recevabilité. L’assistance administrative est notamment refusée lorsque l’Etat requérant fonde sa

demande sur des éléments qui lui ont été remis après avoir été obtenus en violation du droit pénal suisse (par exemple en violation du secret bancaire). Mises à part les questions que soulève l’utilisation de renseignements obtenus de manière illégale dans le cadre d’une procédure fiscale (pénale) étrangère d’après le droit étranger, la Suisse rejette de telles demandes pour se protéger d’une atteinte illégale à sa souveraineté et à sa législation et refuse l’assistance administrative.

L’AFC peut, en cas de soupçon ou sur la base d’indications fournies par le détenteur des renseignements, s'informer auprès de l’Etat requérant des tenants et aboutissants précis d’une demande. Sur la base du principe de confiance qui régit les traités de droit public, il faut cependant partir du principe que les déclarations de l’Etat requérant sont justes, sauf s’il existe des éléments permettant de conclure à un abus en matière d’assistance

administrative.

Toutes les autres conditions inscrites dans les dispositions régissant l’assistance

administrative dans la convention applicable (cf. art. 1, al. 2, OACDI) doivent également être remplies dans la demande d’assistance administrative. Ces conditions sont désormais fixées et concrétisées dans l’OACDI de manière aussi uniforme que possible pour la pratique et la précision de l’appréciation (cf. art. 5, al. 3, OACDI, compte tenu de la réserve concernant les dispositions particulières de la convention applicable prévue à l’art. 1, al. 2, OACDI).

Une demande d’assistance administrative est recevable pour autant qu’elle soit soumise par écrit par une autorité compétente et contienne les informations suivantes:

1. la mention des bases légales applicables,