Rapport explicatif
Consultation 2010/3: Ordonnance sur l'exécution de l'assistance administrative d'après les conventions de double imposition · 16 pages
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administrative. Le Département fédéral des finances instituera une commission d’experts à cette fin. Celle-ci pourra tenir compte des premières expériences liées à l’OACDI.
La mise en œuvre de l’assistance administrative fera l’objet de vérifications internationales. Le «Global Forum on Transparency and Exchange of Information» organisera des examens par les pairs (peer reviews). L’intérêt de la Suisse est que tous les pays et surtout toutes les places financières respectent les mêmes normes («level playing field»). Dans le cadre du Global Forum, la Suisse a obtenu que tous soient contrôlés selon les mêmes critères. Les examens par les pairs se dérouleront en deux temps:
1. vérification des bases juridiques et
2. vérification de l’effectivité.
Les examens par les pairs débuteront sous peu.
2. Buts de l’ordonnance
Les conditions de droit matériel de l’assistance administrative sont réglées dans chaque CDI, comme il a été mentionné. Elles engagent la Suisse et ne peuvent être modifiées par une ordonnance ou une loi. La présente ordonnance règle la mise en œuvre nationale de
l’assistance administrative d'après les CDI conclues.
Elle vise les objectifs suivants:
- assurer la sécurité juridique relative aux compétences, à la procédure, aux mesures de contrainte et à la protection juridique (droits des contribuables);
- fixer une ligne de conduite conforme aux directives du Conseil fédéral pour les autorités chargées de l’exécution (en particulier l’AFC);
- assurer que la Suisse puisse respecter les engagements qu’elle a contractés dans les CDI d’après les normes conclues et
- réunir toutes les dispositions régissant l’assistance administrative dans une même ordonnance.
Il est en outre stipulé que l’assistance administrative ne peut être octroyée si elle contrevient à l’ordre public ou viole le principe de la bonne foi. L’assistance administrative est
notamment refusée lorsque l’Etat requérant fonde sa demande sur des éléments qui ont été obtenus en violation du droit pénal suisse (par exemple en violation du secret professionnel protégé par le droit suisse).
3. Commentaire des différentes dispositions
3.1. Partie générale
Art. 1 OACDI
L’OACDI règle les procédures en matière d’assistance administrative d’après les
conventions contre les doubles impositions (CDI), d’une part en vue d’accorder les
avantages des conventions (art. 4 OACDI) et d’autre part en vue d’appliquer le droit interne des Etats contractants (art. 5 à 13, OACDI). La clause qui constitue la norme de l’OCDE relative à l’assistance administrative est énoncée à l’art. 26 du Modèle de convention de l’OCDE. Cette clause générale est définie plus précisément dans chaque CDI. Les
dispositions précisant la clause d’assistance administrative de la CDI sont souvent fixées en outre dans le protocole y afférent qui fait partie intégrante de la CDI et revêt le même rang dans la hiérarchie des normes que la CDI. Les ordonnances connexes constituent avec les CDI (y compris les protocoles y afférents) les bases légales de l’exécution de l’assistance administrative. La base de droit matériel de l’assistance administrative est fixée dans les CDI et les protocoles y afférents, tandis que la base de droit procédural est définie dans les ordonnances d’exécution.