Rapport explicatif
Consultation 2010/3: Ordonnance sur l'exécution de l'assistance administrative d'après les conventions de double imposition · 16 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 13Fedlex · Rapport explicatif
Art. 12 OACDI
Toute décision antérieure à la décision finale, y compris une décision relative à des mesures de contrainte, est immédiatement exécutoire et ne peut être attaquée que conjointement à la décision finale (art. 12, al. 1, OACDI, cf. la réglementation correspondante à l’art. 80e, al. 2, EIMP; les cas d’exception à l’art. 80e, al. 2, EIMP ne peuvent se produire dans le cadre de l’assistance administrative d’après les CDI).
Pour ce qui est des décisions attaquées, il s’agit de décisions rendues d’après l’art. 5 PA. La décision finale de l’AFC (et conjointement toute décision antérieure) peut faire l’objet d’un recours au Tribunal administratif fédéral, qui statue définitivement. Le Tribunal administratif fédéral est compétent en matière de recours. Il n’est pas possible de porter la décision devant le Tribunal fédéral (art. 83, let. h, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [RS 173.110, LTF]). Les dispositions générales sur la procédure fédérale sont applicables
(art. 12, al. 2, OACDI), c’est-à-dire que la procédure de recours est réglée par les art. 44 et suivants PA. Le recours a un effet suspensif (art. 55, al. 1, PA).
Pour ce qui est du droit de recours, c’est la décision finale qui détermine la personne
concernée par l’assistance administrative (art. 12, al. 3, OACDI, en relation avec l’art. 11, al. 1, OACDI). L’«implication» de la personne est déterminée en relation avec la règle de la spécialité: la personne qui est matériellement concernée et donc habilitée à recourir (en règle générale un contribuable résidant à l’étranger) est celle qui fait l’objet d’une demande d’assistance administrative en vue de l’obtention de renseignements (cf. art. 3, let. a,
OACDI) qui se révèle fondée selon la décision finale, c'est-à-dire que les conditions de l’assistance administrative sont effectivement réunies et que les renseignements la
concernant doivent être transmis. Elle a un intérêt digne de protection à l’annulation ou à la modification de la décision finale (cf. art. 48, al. 1, let. c, PA).
L’art. 12, al. 3, OACDI n’exclut pas que des tiers (auxquels la décision finale n’a pas été notifiée), puissent se référer aux droits des parties d’après les principes généraux de la procédure administrative, pour autant qu’ils soient matériellement concernés plus que tout un chacun. Leur implication matérielle peut cependant être exclue en général (de même que leur droit de recours), dans la mesure où les renseignements les concernant ne sont pas transmis (c'est-à-dire écartés ou couverts lors du triage) ou dans la mesure où l’utilisation des renseignements transmis est limitée de façon ciblée (spécialité, cf. art. 11, al. 1, OACDI). Cette réglementation correspond donc exactement aux directives de la PA.
Le détenteur des renseignements jouit aussi du droit de prendre part à la procédure et du droit de recours (art. 9, al. 3 et art. 11, al. 3 et art. 12, al. 4, OACDI). Ceci a pour but la protection de ses propres intérêts (il est personnellement et directement «concerné» par les mesures d’assistance administrative, mais pas dans le sens de l’art. 12, al. 3 en relation avec l’art. 11, al. 1, OACDI: cf. l’art. 80h, let. b, EIMP correspondant). L’exclusion du droit de recours du détenteur des renseignements ne serait pas admise car il ne pourrait pas faire valoir ses intérêts de droit matériel (tels que le secret professionnel pour les avocats, ou le secret industriel ou commercial) protégés par la clause d’assistance administrative (cf.
art. 26, al. 3, let c, du Modèle de convention de l’OCDE). Le droit de recours du détenteur des renseignements en sa qualité de personne directement concernée par la mesure
d’assistance administrative correspond également aux dispositions de la loi sur l’entraide pénale internationale (art. 80h, let. b, EIMP et art. 9a OEIMP).
Art. 13 OACDI
Après l’entrée en force de la décision finale, l’AFC peut utiliser les renseignements qui ont fait l’objet de l’assistance administrative et qui ont été transmis à l’autorité étrangère
compétente aux fins de l’application du droit fiscal suisse (art. 13, al. 1, OACDI). N’est pas admise l’utilisation d’autres renseignements obtenus dans le cadre de l’assistance
administrative. Les renseignements assurément non pertinents pour la procédure
d’assistance administrative (notamment les découvertes dues au hasard) ne sont pas
destinés à être transmis à l’étranger et ne peuvent donc pas être réutilisés à des fins internes d’imposition. Cette disposition correspond à celles des ordonnances en vigueur.
Les renseignements bancaires ne peuvent être utilisés à d’autres fins que s’ils pouvaient