Rapport explicatif

Consultation 2010/3: Ordonnance sur l'exécution de l'assistance administrative d'après les conventions de double imposition · 16 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 4Fedlex · Rapport explicatif

1. Situation

Par décision du 13 mars 2009, le Conseil fédéral a annoncé que la Suisse reprendrait le standard de l'OCDE relatif à l’assistance administrative en matière fiscale, conformément à l’article 26 du Modèle de Convention de l'OCDE. La nouvelle assistance administrative sera mise en œuvre en modifiant les conventions de double imposition existantes et dans les nouvelles conventions. Le Conseil fédéral a également assuré que rien ne changera pour les contribuables suisses en ce qui concerne le secret bancaire en matière fiscale.

Depuis cette date, l’AFC a ouvert des négociations avec de nombreux Etats afin de

reprendre une disposition régissant l’assistance administrative conforme à la norme de l’OCDE dans les conventions actuelles et dans les nouvelles conventions (échange de renseignements au cas par cas, sur demande concrète et motivée et excluant la recherche non autorisée de preuves).

Les clauses de l’assistance administrative de chaque CDI contiennent les bases de droit matériel pour l’échange de renseignements entre la Suisse et l’autre Etat contractant. Ces clauses sont conçues pour être directement applicables au regard du droit matériel, c’est-àdire qu’elles ne nécessitent ni transposition ni reprise dans le droit national. Toutefois, la mise en œuvre pratique des droits et obligations de la Suisse en tant qu’Etat contractant ne fait pas l’objet de la convention (ni des protocoles, ni de l’échange de notes y afférents), son organisation est donc précisée dans une réglementation de droit national.

C’est au Conseil fédéral que le Parlement a confié le soin de régler la procédure concernant l’échange de renseignements international, en vertu de l’art. 2, let. d, de l’arrêté fédéral du 22 juin 1951 concernant des conventions internationales conclues par la Confédération en vue d’éviter les doubles impositions (RS 672.2). Les CDI fixent ainsi quels renseignements les Etats contractants peuvent échanger, à quelles fins, à quelles conditions et concernant quels objets, tandis que l’OACDI règle la procédure d’exécution de l’assistance

administrative.

Dans un premier temps, il est proposé de régler cette exécution au moyen d’une ordonnance édictée par le Conseil fédéral, conformément à la pratique et à la jurisprudence actuelles en matière d’application des CDI. Ainsi, la Suisse peut mettre en œuvre ses obligations

rapidement. Ce faisant, elle doit prendre son parti de certaines limitations. Elles portent notamment sur les aspects suivants de l’exécution de l’assistance administrative:

• la collaboration des cantons à l’obtention des renseignements, c’est-à-dire la répartition

des tâches entre la Confédération et les cantons; dans un premier temps, seule l’AFC se charge d’obtenir des renseignements et

• les demandes d’assistance administrative que les autorités fiscales suisses adressent

à l’étranger.

Dans un second temps, il est proposé de régler l’exécution nationale des nouvelles clauses en matière d’assistance administrative dans la loi. Une telle loi peut permettre entre autres d’augmenter l’efficacité en créant une seule autorité compétente en matière d’assistance administrative, de définir les tâches des administrations cantonales dans le cadre de

l’exécution de l’assistance administrative, d’améliorer la sécurité juridique en ce qui concerne le recours aux mesures de contrainte et de fixer les règles des demandes d’assistance administrative de la Suisse adressées à l’étranger. Mais en aucun cas il n’est possible d’y introduire des restrictions aux obligations que la Suisse a déjà contractées sur le plan international.

Sur la base de ces considérations, le Conseil fédéral est chargé d’entreprendre les travaux nécessaires pour instaurer une loi réglant l’exécution des nouvelles clauses d’assistance