Rapport explicatif
Consultation 2010/3: Ordonnance sur l'exécution de l'assistance administrative d'après les conventions de double imposition · 16 pages
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convention.
Etant donné que l’ordonnance s’appliquera également aux procédures d’assistance
administrative pendantes conformément aux différentes clauses d’assistance administrative pour l’application du droit interne (cf. art. 15, en relation avec l’art. 16 OACDI), une
énumération détaillée des différentes conditions du recours à des mesures de contrainte n’est pas judicieuse. Elle n’est pas non plus nécessaire car le droit matériel de recourir aux mesures de contrainte, c’est-à-dire les conditions matérielles et les limites de l’usage de la contrainte, est inscrit dans la clause d’assistance administrative (par. 3, let. a et b et par. 5) prévue par la convention applicable et le protocole qui s’y rapporte.
Le droit de recourir à des mesures de contrainte formellement inscrit dans l’OACDI
correspond pour l’essentiel aux dispositions du DPA. D’après l’art. 8, al. 2, OACDI, seuls peuvent être ordonnés à titre de mesure de contrainte un mandat d'amener décerné à la police contre un témoin régulièrement cité (cf. art. 42, al. 2, DPA), une perquisition (cf. art. 48 à 50, DPA), ainsi que la saisie d’objets, de documents et de dossiers au format papier ou sur des supports d’images ou de données (cf. art. 46, let. a, et art. 47 DPA). La liste des
mesures énumérées à l’art. 8, al. 2 est exhaustive. Toutes les autres mesures de contrainte telles qu’arrestations (y compris pour l’assistance administrative relative aux impôts perçus par la Confédération comme la TVA), les extraditions, l’écoute téléphonique, etc., ne peuvent être ordonnées aux fins de l’assistance administrative en matière fiscale.
Cette réglementation des moyens de contrainte correspond aux possibilités de recourir à la contrainte admises par le droit de la procédure pénale fiscale suisse. Dans le cadre de la procédure d’assistance administrative, ces mesures doivent correspondre au droit interne et à la pratique administrative et ne peuvent y déroger que si la convention applicable le permet expressément (cf. la règle de base à l’art. 6, al. 4 OACDI).
Les mesures de contrainte doivent être ordonnées par le directeur de l’AFC ou par son remplaçant et exécutées par des personnes formées à cet effet. Cette réglementation est beaucoup plus stricte que celle du DPA. Selon celui-ci, seule la perquisition doit être
ordonnée par le directeur de l’administration concernée (cf. art. 48, al. 3, DPA). Comme dans le DPA (cf. art. 48, al. 4), il est prévu que s’il y a péril en la demeure, la personne formée à cet effet peut prendre une mesure de contrainte de sa propre initiative. Cependant, de
manière plus stricte que d’après le DPA, la mesure de contrainte n’est valable que si elle est approuvée par le directeur de l’AFC ou par son remplaçant dans un délai de trois jours (art. 8, al. 4, OACDI).
La mise sous scellés selon l’al. 3 de l’art. 50 DPA ne s’applique pas. Cette disposition est nouvelle par rapport aux ordonnances en vigueur mais correspond au principe de
l’assistance administrative selon lequel toutes les décisions incidentes ne peuvent être attaquées qu’après la clôture de la procédure et conjointement à la décision finale (art. 12, al. 1 et 2, OACDI). Ainsi, même la perquisition, ainsi que la saisie de documents peuvent être attaquées après la clôture de la procédure. Comme les renseignements ne peuvent être transmis à l’étranger avant la clôture de la procédure, il ne peut résulter de dommage définitif de cette réglementation.
L’AFC peut également demander aux polices cantonales et communales et à d’autres
autorités de la soutenir dans l’exécution des mesures de contrainte.
Art. 9 OACDI
Dans la mesure où la personne concernée par l’assistance administrative est un résident de Suisse, l’informer ne pose aucun problème. Elle est contactée directement par écrit par l’AFC.
Par contre, l’information aux personnes résidant à l’étranger est soumise à une
réglementation particulière. En effet, l’AFC invite le détenteur des renseignements à faire désigner par la personne concernée domiciliée à l’étranger une personne en Suisse habilitée à recevoir des notifications. L’AFC fixe un délai à cette démarche (art. 9, al. 1, OACDI). Si la personne concernée ne désigne pas une personne habilitée à recevoir des notifications (ou si le détenteur des renseignements ne peut lui transmettre le message), l’AFC l’informe de la