Rapport explicatif

Consultation 2010/3: Ordonnance sur l'exécution de l'assistance administrative d'après les conventions de double imposition · 16 pages

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procédure d’assistance administrative pendante par l’intermédiaire de l’autorité requérante. Simultanément, l’AFC lui fixe un délai pour désigner une personne en Suisse habilitée à recevoir des notifications. Au cas par cas et si l’autorité requérante étrangère y consent expressément, l’AFC peut informer la personne concernée directement à l’étranger (art. 9, al. 2, OACDI). Etant donné qu’il s’agit en l’occurrence d’un simple courrier d’information et qu’il est nécessaire, au cas par cas, que l’autorité requérante étrangère y consente

expressément, l’envoi direct à l’étranger est autorisé.

La personne concernée peut prendre part à la procédure et consulter le dossier (art. 9, al. 3, OACDI). Il est désormais expressément prévu que le détenteur des renseignements peut prendre part à la procédure, dans la mesure où il a qualité pour recourir contre la décision finale (cf. art. 12, al. 4, OACDI). La participation du détenteur des renseignements à la procédure suppose qu’il fasse valoir une violation de ses propres droits auprès de l’AFC.

Le sens de l’art. 9, al. 3, est d’accélérer l’assistance administrative autant que possible et de simplifier les droits de participation. Cette disposition correspond aux règles de la procédure en matière d’entraide judiciaire (cf. le texte de l’art. 80, al. 1, EIMP). Le moment de l’exercice des droits de participation n’est pas fixé (par contre la situation est différente pour les art. 29 et suivants PA – qui ne s’appliquent pas à l’assistance administrative). L’autorisation de consulter des pièces ou de prendre part à la procédure peut être refusée pour les pièces et les actes de procédure qu’il y a lieu de garder secrets pour se conformer au but de

l’assistance administrative (art. 9, al. 3, OACDI). L’énumération des motifs se trouve à l’art. 27 PA. Une interdiction de communication limitée dans le temps et justifiée établie par l’autorité requérante est envisageable. Les renseignements qui ne sont pas révélés à la personne concernée ne peuvent cependant pas être utilisés contre elle lors de la procédure. Les ordonnances en vigueur contiennent déjà une disposition semblable.

Art. 10 OACDI

Dans la mesure où la personne concernée consent par écrit à la remise des renseignements à l’autorité étrangère compétente, l’AFC peut transmettre les renseignements à cette autorité dans le cadre de la procédure simplifiée en se référant au consentement de la personne concernée.

Si plusieurs personnes sont concernées, le consentement de l’une d’entre elles suffit et l’utilisation des renseignements transmis est en l’espèce limitée à la personne qui a donné son consentement (cf. art. 11, al. 1, OACDI).

Dans la mesure où le consentement ne concerne qu’une partie des renseignements, la procédure ordinaire s’applique pour ce qui est des autres renseignements, selon les art. 6 et suivants OACDI.

Art. 11 OACDI

L’AFC notifie sa décision finale à la personne concernée; elle y justifie l’assistance

administrative et décide de la portée des renseignements à transmettre (cf. art. 11, al. 1,

OACDI). Pour protéger les droits de la personne concernée, il est dorénavant prévu que la décision finale mentionne expressément l’utilisation autorisée des renseignements (règle de la spécialité des procédures, des personnes et des impôts). Il est dorénavant prévu

également que soit rappelée à l’autorité requérante l’obligation de maintenir le secret d’après les dispositions régissant l’assistance administrative de la convention applicable.

La décision est notifiée à la personne concernée domiciliée à l’étranger par l’intermédiaire de la personne habilitée à recevoir des notifications. Si aucune personne habilitée à recevoir des notifications n’a été désignée, la notification a lieu par publication dans la Feuille

fédérale (art. 11, al. 2, OACDI). Pour protéger les droits du détenteur des renseignements, il est dorénavant prévu que la décision finale lui soit également notifiée (art. 11, al. 3, OACDI). Si le détenteur de renseignements fait valoir une violation de ses propres droits, il convient de lui octroyer tous les droits de procédure d’après l’art. 9, al. 3, OACDI.