Rapport explicatif
Consultation 2010/3: Ordonnance sur l'exécution de l'assistance administrative d'après les conventions de double imposition · 16 pages
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avoir été obtenus sur la base de la législation interne (art. 13, al. 3, OACDI), c'est-à-dire en cas de fraude. Cette nouvelle limitation a été prévue dans le cadre de l’adoption de la norme de l’OCDE en matière d’échange de renseignements fiscaux et correspond à la décision du Conseil fédéral du 13 mars 2009, d’après laquelle la reprise de la norme de l’OCDE
concernant l’échange de renseignements ne doit rien changer pour les contribuables suisses pour ce qui est des renseignements bancaires (cf. commentaire de l’art. 14, al 4, OACDI). Comme cette décision a trait exclusivement aux renseignements bancaires, tous les autres renseignements obtenus d’après le par. 5 de la clause d’assistance administrative (comme par exemple les renseignements se trouvant en possession de fiduciaires ou se rapportant à des droits de participation dans une personne morale) peuvent être utilisés, quand bien même ils n’auraient pas pu être obtenus sur la base de la législation nationale.
3.2.2. Demandes d’assistance administrative de la Suisse
Art. 14 OACDI
La réglementation des demandes d’assistance administrative de la Suisse est nouvelle. Les autorités fiscales intéressées adressent leur demande d’assistance administrative
internationale à l’AFC. Celle-ci examine la demande et décide si les conditions inscrites dans les dispositions régissant l’assistance administrative de la convention applicable sont
remplies (art. 14, al. 1 et 2, OACDI). L’AFC transmet la demande d’assistance administrative à l’autorité étrangère compétente et suit la procédure étrangère d’assistance administrative jusqu’à sa clôture (art. 14, al. 3, OACDI).
Pour protéger la personne concernée, il est dorénavant prévu à l’art. 14, al. 4 OACDI que l’AFC mentionne expressément l’utilisation spécifique autorisée des renseignements lors de la transmission des renseignements reçus de l’étranger aux autorités fiscales suisses
intéressées.
Les demandes d’assistance administrative concernant des renseignements bancaires ne peuvent être déposées à l’étranger, que si ceux-ci pourraient également être obtenus sur la base de la législation interne (art. 14, al. 5 OACDI). Tout comme la disposition analogue à l’art. 13, al. 3, OACDI, cette disposition est motivée politiquement: elle correspond à la décision politique du Conseil fédéral du 13 mars 2009 d’après laquelle la reprise de la norme de l’OCDE concernant l’échange de renseignements n’entraîne aucune modification par rapport aux renseignements bancaires pour les contribuables suisses.
Les Etats contractants doivent obtenir tous les renseignements pour la Suisse et la Suisse en fait de même pour eux conformément aux dispositions régissant l’assistance
administrative dans la convention applicable. La réciprocité est également considérée
comme complète en ce qui concerne les renseignements visés au par. 5 de la clause
d’assistance administrative suisse: les données qui y sont saisies (notamment les
renseignements bancaires) doivent être obtenues par la Suisse pour les transmettre à l’Etat contractant, nonobstant les motifs de refus sur la base de la législation interne et de la pratique administrative de l’Etat requérant et de l’Etat requis. Il en va de même pour l’autre Etat contractant qui doit obtenir ces informations pour les transmettre à la Suisse dans la mesure où elle en fait la demande. Etant donné que, dans le cadre des dispositions
régissant l’assistance administrative dans la CDI applicable, il est prévu d’accorder des possibilités plus larges pour l’obtention des renseignements à l’Etat qui reçoit la demande d’assistance de la Suisse, cet Etat ne peut faire valoir des motifs de refus ni sur la base de sa législation interne, ni de sa pratique administrative, ni sur la base de celles de l’Etat requérant. D’autre part, l’exécution interne de la réciprocité dépend de la volonté politique d’un pays.
Pour des raisons politiques, la Suisse peut renoncer à la mise en œuvre complète en droit interne du principe de réciprocité. L’art. 14, al. 5, OACDI contient un telle renonciation qui est justifiée par la décision politique du 13 mars 2009.