Rapport explicatif
Consultation 2010/3: Ordonnance sur l'exécution de l'assistance administrative d'après les conventions de double imposition · 16 pages
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Les dispositions particulières concernant la procédure d’assistance administrative fixées dans chaque ordonnance sont abrogées en vertu de l’OACDI à l’entrée en vigueur de la convention connexe (cf. art. 15 OACDI). Sous réserve des dispositions particulières de la convention applicable (art. 1, al. 2, OACDI), l’OACDI est la seule base légale de l’exécution procédurale de l’assistance administrative d’après les CDI. L’OACDI s’applique également aux procédures d’assistance administrative pendantes ou à venir soumises à la législation actuelle (cf. art. 15 OACDI, en relation avec l’art. 16 OACDI).
Il est à noter que la réserve concernant les dispositions particulières de la convention
applicable vaut également pour les dispositions régissant l’assistance administrative
actuellement en vigueur et l’Accord du 19 août 2009 entre la Confédération suisse et les Etats-Unis d’Amérique concernant la demande de renseignements de l’Internal Revenue Service des Etats-Unis d’Amérique relative à la société de droit suisse UBS SA. Sont en outre réservées les futures dispositions particulières relatives à l’assistance administrative qui seront prévues dans les ordonnances connexes d’exécution des conventions (art. 1,
al. 2, OACDI) si, dans les relations avec un Etat partenaire, une réglementation particulière de divers aspects de la procédure s’impose à titre exceptionnel.
Art. 2 OACDI
L’AFC reçoit les demandes d’assistance administrative provenant de l’étranger, y satisfait si les conditions sont remplies et soumet les demandes d’assistance administrative de la Suisse à l’étranger (art. 2 OACDI; cf. également art. 14 OACDI). L’OACDI confère
exclusivement à l’AFC la compétence de la Confédération en matière d’assistance
administrative internationale d’après les CDI. Il ressort des CDI que la Suisse doit fournir une assistance administrative, mais il n’est pas précisé qui (quelle autorité interne) elle doit y employer. L’art. 26, al. 1, en relation avec l’art. 3 du Modèle de convention de l’OCDE précise uniquement quels renseignements doivent être recueillis et échangés et que seules les mesures administratives habituelles prescrites par la loi et la pratique administrative doivent être appliquées. Cela ne signifie pas pour autant qu’il doit s’agir obligatoirement de la même autorité que celle qui est compétente sur le territoire suisse pour l’obtention des renseignements (c’est-à-dire les autorités de taxation cantonales en Suisse pour ce qui est des impôts directs).
La répartition des tâches entre la Confédération et les cantons est ainsi réglée dans la Constitution fédérale (Cst.) que la Confédération s’acquitte des tâches qui lui sont attribuées par la Constitution fédérale (art. 42 Cst.). Tout le reste relève du domaine de compétence des cantons qui sont libres de définir les tâches qu’ils accomplissent (art. 43 Cst.). La compétence de la Confédération en matière d’assistance administrative internationale est fondée sur l’art. 54, al. 1, Cst. («Les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération»). Les réglementations actuelles prévoient aussi que dans le domaine des impôts directs, seule la Confédération est compétente pour l’exécution de l’assistance administrative sur le plan international. Les art. 20a à 20j de l’ordonnance du 15 juin 1998 concernant la convention de double imposition américano-suisse conclue en 1996 (RS 672.933.61) et les art. 8 ss. de l’ordonnance du 30 avril 2003 relative à la convention
germano-suisse de double imposition (RS 672.913.610) délèguent à une autorité fédérale, à savoir l’AFC, toutes les activités liées aux demandes d’assistance administrative de
l’étranger et ne prévoient aucune activité pour les autorités cantonales dans ce domaine. La compétence de la Confédération a été confirmée en outre aux art. 16 ss de la loi sur la fiscalité de l’épargne (LFisE; RS 641.91). Enfin, la petite assistance administrative relative à toutes les CDI relève également exclusivement de la compétence de l’AFC.
Art. 3 OACDI
L’art. 3 OACDI définit les notions de «la personne concernée» et du «détenteur des
renseignements».
D’après la let. a, la personne au sujet de laquelle sont demandés les renseignements faisant l’objet de la demande d’assistance administrative est formellement la personne concernée au début de la procédure. Souvent, on ignore alors encore qui, au cours de la procédure ou à sa conclusion, sera effectivement concerné dans son intérêt digne de protection et pourra en conséquence requérir la qualité de partie. Il peut tout à fait arriver que la personne