Rapport explicatif
Consultation 2010/3: Ordonnance sur l'exécution de l'assistance administrative d'après les conventions de double imposition · 16 pages
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concernée au début de la procédure se révèle ultérieurement ne pas (ou ne plus) être matériellement la personne concernée à la clôture de la procédure. C’est pourquoi, pour définir clairement la notion de «la personne concernée» au début de la procédure, on
renvoie à une définition formelle (il s’agit de la personne qui est formellement désignée dans la demande d’assistance administrative). En principe néanmoins, seule la personne
matériellement concernée jouit du droit de prendre part à la procédure (art. 9, al. 3, OACDI) et du droit de recours (art. 12 OACDI). L’art. 12, al. 3, OACDI précise cependant en ce qui concerne le droit de recours que tout destinataire de la décision a qualité pour recourir. Cette norme n’exclut pas que des tiers (auxquels la décision finale n’a pas été notifiée), puissent se référer aux droits des parties d’après les principes généraux de la procédure
administrative, pour autant qu’ils sont matériellement concernés plus que tout un chacun (cf. commentaire de l’art. 12 OACDI).
D’après la let. b, «le détenteur des renseignements» est la personne qui détient les
renseignements demandés en Suisse. Cette personne jouit du droit de prendre part à la procédure (art. 9, al. 3 et art. 11, al. 3, OACDI) et du droit de recours (art. 12, al. 4, OACDI). L’art. 7, al. 3, OACDI précise que les autres autorités suisses, auxquelles l’AFC demande de lui transmettre les renseignements se trouvant en leur possession, ne sont pas détentrices des renseignements au sens de la let. b de l’art. 3, OACDI.
3.2. Partie spéciale
3.2.1. Demandes d’assistance administrative de l’étranger
a. Petite assistance administrative
Art. 4 OACDI
L’art. 4 OACDI règle la procédure d’assistance administrative relative à l’application des CDI qui consiste à prendre en considération un avantage en vertu d’une CDI (nommée «petite assistance administrative»). Cette forme d’assistance administrative fait également partie de la norme de l’OCDE.
Dans le cadre de ces procédures, l’AFC transmet à l’autorité étrangère requérante les renseignements obtenus selon le droit suisse. Les mesures de contrainte ne sont pas
applicables. Cela signifie en particulier que le secret bancaire suisse ne peut pas être levé dans ces procédures.
Avant la transmission des renseignements, l’AFC informe la personne concernée par la demande d’assistance administrative de la nature et de la portée des renseignements qu’elle doit remettre. Si la personne concernée consent par écrit à ce que l’AFC procède à
l’échange de renseignements ou si elle ne répond pas dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la notification de l’AFC, celle-ci transmet les renseignements
immédiatement après l’obtention du consentement ou à l’expiration de ce délai. Dans le cas contraire, l’AFC rend une décision.
Le recours contre la décision de l’AFC est régi par les dispositions de l’art. 12 OACDI, c’està-dire que la décision peut faire l’objet d’un recours au Tribunal administratif fédéral. Cette nouvelle disposition exclut clairement toute possibilité de réclamation préalable. Les
dispositions générales sur la procédure fédérale sont applicables.
Cette disposition correspond essentiellement à la pratique de la petite assistance
administrative établie par les ordonnances en vigueur (cf. par ex. art. 20a et 20b de
l’ordonnance concernant la convention de double imposition américano-suisse).