Rapport explicatif

Consultation 2010/3: Ordonnance sur l'exécution de l'assistance administrative d'après les conventions de double imposition · 16 pages

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2. l’identification indubitable de la personne concernée par des caractéristiques

personnelles ou individuels distinctifs (tels que le nom, le numéro d’identification fiscale – NIF-),

3. l’identification indubitable du détenteur des renseignements par des caractéristiques

personnelles ou individuels distinctifs (tels que le nom, IBAN),

4. une description des renseignements demandés et l’indication de la forme sous laquelle

l’Etat requérant souhaite recevoir ces renseignements,

5. le but fiscal et les raisons de supposer que les renseignements demandés sont

vraisemblablement pertinents pour l’atteindre. Le but fiscal limite l’utilisation des

renseignements transmis (réserve de la spécialité, cf. art. 11, al. 1, OACDI).

6. les raisons de supposer que les renseignements demandés sont en possession du

détenteur présumé des renseignements,

7. la période fiscale exacte concernée (date de début et de fin) et, si elle est différente, la

période concernée par la demande de renseignements (date de début et de fin) et

8. la déclaration selon laquelle l’Etat requérant a épuisé au préalable les sources

habituelles de renseignements prévues par sa procédure fiscale interne (principe de subsidiarité). Au demeurant, le respect du principe de subsidiarité ne doit pas être strict au point que le droit suisse soit enfreint par un effet extraterritorial de législations

étrangères. Sur la base du principe de confiance qui régit les traités de droit public, il faut cependant partir du principe que les déclarations de l’Etat requérant sont justes.

Les recherches de preuves non autorisées (tentatives de recherche portant sur un groupe ou de recherche en l’absence d’éléments concrets) sont expressément interdites. En outre, un renseignement n’entrant pas dans le champ d’application de la convention applicable ne peut être pas demandé.

S’il ne peut être donné suite à une demande d’échange de renseignements, l’AFC en fait part à l’autorité requérante. Celle-ci peut compléter sa demande par écrit (art. 5, al. 3,

OACDI). L’AFC ne rend pas une décision distincte concernant l’admissibilité d’une demande.

Elle élabore une liste de contrôle pour son usage interne, qu’elle peut utiliser dans le cadre de l’examen préliminaire d’une demande (cf. annexe).

Art. 6 OACDI

S’il ressort de l’examen préliminaire que la demande d’assistance administrative est

recevable, l’AFC exige du détenteur des renseignements requis de lui remettre ceux-ci. Elle fixe un délai à cette démarche (art. 6, al. 1, OACDI). Elle le fixe dans le cadre d’une décision incidente. Cette décision détermine les renseignements «vraisemblablement pertinents»

pour l’imposition, renseignements qui doivent être cherchés et transmis. D’après l’art. 12,

al. 1, OACDI, cette décision incidente peut être attaquée (y compris par le détenteur des renseignements) conjointement à la décision finale. Cette disposition correspond à celles des ordonnances en vigueur.

Si les conditions pour recourir à des mesures de contrainte sont remplies d’après les

dispositions régissant l’assistance administrative dans la convention applicable, l’AFC peut ordonner des mesures de contrainte semblables à celles de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA; RS 313.0) en vertu de l’art. 8, al. 1, OACDI. Seules les mesures de contrainte énumérées à l’art. 8, al. 2, OACDI peuvent s’appliquer

(cf. commentaire de l’art. 8 OACDI).

L’AFC peut, dans le cadre de la procédure d’assistance administrative, faire appel à des experts, ordonner une inspection oculaire, et consulter sur place les livres de comptes et pièces justificatives (art. 6, al. 3, OACDI). Cette disposition est nouvelle et se fonde sur le texte de l’art. 123, al. 2 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct (LIFD;RS 642.11). Elle peut en outre procéder à l’audition de témoins. Ces mesures sont applicables dans le cadre de la procédure fiscale (pénale) suisse et le seront donc dans celui de la procédure d’assistance