Rapport sur les résultats

Consultation 2010/30: Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées du 20 décembre 2006 · 19 pages

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l’art. 185 CP. LU estime pour sa part que la disparition forcée et la prise d’otage sont des infractions proches du point de vue de la structure de la loi.

5.2.3. Eléments constitutifs de l’infraction

Plusieurs participants à la consultation (CCDJP, CAPS, ZH) proposent de ne pas reprendre la formule « pendant une période prolongée » à l’art. 185bis CP, soulignant qu’il suffit de soustraire une personne à la protection de la loi pour que les éléments constitutifs de l'infraction soient considérés comme réunis, indépendamment de la durée. FR regrette la formulation trop vague de l’infraction, notamment s’agissant de la personne qui doit recevoir et transmettre les informations, et appelle de ses vœux une précision. VD déplore pour sa part que la disposition ne couvre pas suffisamment les agissements passifs d’un Etat. Enfin, BE juge la structure systématique de la loi peu réussie et souhaiterait voir examinée l’opportunité de définir dans l’infraction le cercle des personnes habilitées à recevoir des informations.

Plusieurs organisations (AIS, MPC, ICJ-CH, TRIAL) se prononcent en faveur d’une harmonisation de la définition de la disparition forcée entre l’art. 2 de la loi d’application et les art. 185bis CP et 151d CPM proposés. Certaines (AIS, CSCPI, TRIAL) proposent par ailleurs de reprendre telle quelle dans l’art. 2 de la loi d’application la définition de la disparition forcée figurant dans la Convention. Pour terminer, différentes organisations sont d’avis que, dans ce contexte, il y a lieu de préciser et de compléter la notion de victime (cf. plus bas, point 5.7).

5.2.4. Punissabilité du supérieur hiérarchique

Quelques-uns des participants (VD, MPC, TRIAL) à la consultation suggèrent d’ancrer à l’art. 185bis CP le principe de la punissabilité du supérieur, dans l’esprit de l’art. 264k CP. Le MPC fait valoir en effet que le simple renvoi à la notion de garant au sens de l’art. 11 CP ne suffit pas à mettre en œuvre l’art. 6 de la Convention. Pour appréhender de manière explicite la punissabilité du supérieur et les cas d’omission et de négligence, il s’agirait de formuler un nouvel article 185ter CP sur le modèle de l’art. 264k CP.

5.2.5. Sanction

VD considère la peine comme trop légère et le délai de prescription pas assez long ; compte tenu de la gravité de l’infraction, il souhaiterait la voir intégrée à la liste de l’art. 101 CP comme crime imprescriptible. La CNPT juge quant à elle la peine appropriée.