Rapport sur les résultats

Consultation 2010/30: Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées du 20 décembre 2006 · 19 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 9Fedlex · Rapport sur les résultats

portent essentiellement sur la création de l’infraction pénale en soi, sa place dans la systématique et la formulation des différents éléments constitutifs de l’infraction.

5.2.1. Création de l’infraction pénale en elle-même

La nécessité de créer une nouvelle infraction n’est guère contestée par les participants à la consultation.

Sept cantons ont pris position sur la nouvelle infraction : LU la considère comme nécessaire, tandis que VD, NE, GR et FR reconnaissent sa valeur ajoutée, notamment pour sa portée symbolique (GR) et dans le contexte de l’entraide internationale. NE se réjouit en outre de l'extension de la compétence de poursuivre des infractions commises à l'étranger qu’elle permet (eu égard à la situation dans laquelle le coupable se trouverait en Suisse), nécessaire si l’on entend unifier la pratique à l’échelle internationale. Quant à BE, il estime que l’avantage qui justifie la création de cette nouvelle infraction est qu’elle permet de vérifier plus facilement si la Suisse satisfait aux obligations qui sont les siennes en vertu du droit international.

Pour la minorité des participants à la consultation qui rejettent le projet dans son ensemble, il n’y a évidemment pas lieu d’ajouter cette nouvelle infraction. A cet égard, l’UDC fait valoir que la Suisse peut se doter d’elle-même d’une protection contre les disparitions forcées d’ordre pénal sans pour autant ratifier la Convention. Deux cantons (NW, TG) jugent pour leur part qu’il n’y a pas lieu de légiférer sur ce point, étant donné que le comportement à réprimer est déjà couvert par des infractions existantes, en précisant qu’une forme qualifiée de prise d’otage pourrait ici entrer en ligne de compte.

Le Ministère public juge nécessaire de créer une nouvelle infraction.

Si le PEV se félicite de la création de cette nouvelle infraction pénale, le PLR, lui, ne s’y oppose pas. Quant aux autres milieux intéressés, ils saluent tous cette initiative (ICJ-CH, TRIAL, CSCPI, OSAR, CNPT, JdD, AIS, HR/MERS).

5.2.2. Place de la nouvelle infraction dans la systématique

Certains des cantons qui approuvent la création de la nouvelle infraction pénale (AG, BS, SO) ne sont pas convaincus que la nouvelle infraction relative à la disparition forcée aurait sa place à l’art. 185bis CP. Cette infraction ne s’apparente selon eux pas vraiment à la prise d’otage, laquelle se caractérise par la privation de liberté par voie de contrainte au bénéfice de tiers. Ils suggèrent de la faire figurer à l’art. 264a CP « Crimes contre l’humanité », AG relevant que cela permettrait de surcroît de prendre toute la mesure de la gravité de cette infraction et faisant valoir que l’analogie du cadre pénal n’est pas un argument valable en faveur de