Rapport sur les résultats
Consultation 2010/30: Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées du 20 décembre 2006 · 19 pages
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5.7. Procédures de communication individuelle et de communication entre Etats
Deux cantons (JU, OW) soutiennent expressément la reconnaissance du Comité. SO attire l’attention sur le fait que l’interlocuteur du Comité devrait être le service fédéral de coordination.
Deux partis ont en outre pris position à ce sujet : le PDC pour exprimer son soutien, l’UDC son rejet. Ce dernier relève d’une part qu’habiliter la Suisse à intervenir en cas de violations de la Convention par d’autres Etats est incompatible avec la politique de neutralité qu’elle défend, d’autre part que l’art. 42 de la Convention impliquerait à nouveau de la soumettre à l’autorité d’une juridiction internationale, ce à quoi s’oppose l’UDC.
6. Autres remarques des participants à la consultation
Nombre de participants à la consultation se sont penchés scrupuleusement sur divers aspects de la Convention et ont rendu leur point de vue sur sa mise en œuvre. Le point suivant est consacré aux principales contributions spécifiques, article par article, dès lors qu’elles n’ont pas été abordées du tout ou uniquement évoquées dans la présentation des préoccupations principales.
6.1. Champ d’application (art. 2 de la loi d’application)
Quelques-unes des organisations proposent de compléter le champ d’application de l’art. 2 de la loi d’application afin d’intégrer dans la loi la notion de pratique généralisée ou systématique de la disparition forcée comme élément constitutif de l’infraction (CSCPI, ICJ-CH, TRIAL).
6.2. Obligation de tenir des dossiers (art. 3 de la loi d’application)
L’art. 3 de la loi d’application impose aux autorités chargées d’exécuter la privation de liberté de veiller à ce que les données mentionnées à l’art. 17, par. 3, de la Convention soient saisies. ZH rappelle que ces données comprennent des renseignements portant sur la libération du détenu ou son transfert vers un autre lieu de détention et note à cet égard que les informations saisies par la police peuvent être mémorisées pendant une durée limitée uniquement en vertu des règles relevant de la protection des données. Dès lors, si une demande adressée à la police cantonale remontait à un temps certain, elle pourrait ne donner aucun résultat. Comme mentionné précédemment, plusieurs cantons ont fait valoir que le