Rapport sur les résultats

Consultation 2010/30: Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées du 20 décembre 2006 · 19 pages

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mettre les données avec efficacité mais sans tracas tout en garantissant le respect des dispositions sur la protection des données, il est impératif que le Conseil fédéral suive de près la mise en œuvre technique du projet, en assure la surveillance et détermine quelles données peuvent circuler au sein du réseau.

5.5. Accès aux informations et protection de la personnalité

5.5.1. Conditions à remplir par la personne requérante

Plusieurs cantons font part de leurs réserves au sujet de l’interprétation, dans la pratique, de l’« intérêt légitime » et estiment qu’il y a lieu de préciser quelles conditions la personne requérante doit remplir (AG, NW, SZ). AG relève que la privation de liberté, mais également la disparition forcée devraient être établies de manière plausible et qu’il devrait y avoir un intérêt digne de protection à la transmission d’informations. La CRS invite à spécifier que toute personne résidant en Suisse peut déposer une demande d’informations, indépendamment de son statut de séjour, tout en rappelant l’importance, notamment en ce qui concerne les sanspapiers, que les données en question ne puissent être utilisées qu’aux fins de la demande de recherche déposée.

5.5.2. Compétences

OW se félicite de ce que la compétence pour recevoir et traiter les demandes d’information revienne au service fédéral de coordination. LU propose de préciser dans l’art. 6 de la loi d’application qu’il appartient au canton responsable de l’affaire d’évaluer si la transmission d’informations concernant une personne recherchée risque de mettre en péril le bon déroulement d’une procédure d’instruction. Il fait en outre valoir que, dans les cas relevant de l’art. 6, al. 3, de la loi d’application, soit lorsqu’un motif d’exception au sens de l’art. 20, par. 1, de la Convention le justifie, le canton dans lequel ladite procédure est ouverte doit pouvoir déposer un recours et y avancer ses arguments.

La CCDJP est d’avis qu’il appartient à la Confédération d’obtenir le consentement de la personne recherchée. ZH souligne même qu’en vertu des règles de procédure, il tombe sous le sens que c’est au service fédéral de coordination de recueillir cette autorisation, ne serait-ce que parce qu’il est l’organe en contact avec l’auteur de la demande. Aussi propose-t-elle de reformuler la fin de l’art. 6, al. 2, comme suit : « (…) et comment prendre contact avec elle, après avoir recueilli le consentement exprès de la personne recherchée ».

5.5.3. Transmission d’informations : teneur et délais