Rapport sur les résultats
Consultation 2010/30: Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées du 20 décembre 2006 · 19 pages
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contrôle de compatibilité de leurs dossiers et registres avec les exigences de la Convention aura inévitablement un impact financier.
6.3. Demande et transmission d’informations (art. 5 et 6 de la loi d’application)
OW et SZ invitent à créer dans la loi d’application une base explicite pour la mise en œuvre du droit d’accès au sens de l’art. 18, par. 1, de la Convention, afin que la transmission des informations citées respecte les normes régissant la protection des données.
AG déplore que la loi d’introduction proposée ne tienne pas suffisamment compte de l’intérêt lié au maintien du secret de l’individu recherché.
NW attire l’attention sur le fait que le risque de violer un droit fondamental – élevé en l’espèce
– en transmettant des informations à caractère particulièrement sensible sans que la personne visée en soit informée et y ait consenti, pèse aussi lourd que celui de la disparition forcée.
Pour AG, deux points restent à éclaircir : d’une part, le service de coordination doit-il, sur la base de l’art. 5, par. 3, de la loi d’application, rendre une décision formelle de non-entrée en matière si aucun indice ne suggère que la personne recherchée est détenue ? D’autre part, l’auteur d’une demande non traitée jouit-il d’une protection juridique ? Il ajoute que ce deuxième point revêt une importance décisive pour la mise en œuvre de la Convention.
VD souhaite éviter que les demandes de renseignements émanant des victimes ne soient l’objet de lourdeurs administratives ; aussi, il lui semble important que les requêtes ne se heurtent pas à des exigences trop sévères.
La CRS invite le Conseil fédéral à préciser dans l’art. 6 de la loi d’application que les victimes jouissent du droit à la transparence et de celui d’être régulièrement informées au cours de la recherche. Elle insiste également sur le soin particulier à apporter aux cas dans lesquels la personne recherchée souffre de troubles psychiques, qui la poussent à refuser le contact.
6.4. Protection juridique (art. 7 de la loi d’application)
L’art. 7 de la loi d’application prévoit que la protection juridique est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale. OW fait un manque de clarté quant aux droits et devoirs des cantons résultant de procédures engagées sur la base de cette disposition, notamment en ce qui concerne l’examen des faits, la production des pièces et l’éventuel effet contraignant du jugement.