Rapport sur les résultats
Consultation 2010/30: Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées du 20 décembre 2006 · 19 pages
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LU interprète le droit de porter plainte dont jouissent les tiers en vertu de l’art. 17, par. 2, let. f, de la Convention en cas d’autre privation de liberté comme un droit de dénoncer une infraction au ministère public.
ZH suggère de limiter le droit de consulter les dossiers au moyen d’une disposition séparée, arguant qu’il est impératif d’éviter que les auteurs de demandes n’obtenant aucune information au sujet de la personne recherchée en raison du refus de cette dernière ne parviennent à leurs fins en consultant les dossiers à la faveur d’une procédure de recours.
Selon SO, la protection juridique est garantie.
CSCPI, ICJ-CH et TRIAL notent qu’il faut parer aux cas où le service de coordination ne lance pas de recherche, par exemple en l’obligeant à rendre à la partie requérante une décision écrite dans les cinq jours, contre laquelle cette dernière puisse recourir.
6.5. Système d’information (art. 8 de la loi d’application)
TG signale une faute de frappe dans la version allemande de l’intitulé de l’art. 8 de la loi d’application.
6.6. Principe de non-refoulement (art. 16 de la Convention)
VD part du principe que le droit suisse est déjà conforme aux exigences de la Convention sur ce point.
Plusieurs organisations (CSCPI, ICJ-CH, OSAR, CRS, TRIAL) font valoir que le principe de non-refoulement est reconnu par le droit international coutumier et qu’il relève du droit international public. Néanmoins, la liste figurant à l’art. 3, al. 1, LAsi étant considérée comme exhaustive, elles se demandent en vertu de quoi ce principe pourrait également s’appliquer aux victimes potentielles de disparitions forcées. Afin de remédier à ce problème, elles appellent de leurs vœux la création d’une base légale explicite (au niveau de la Constitution ou d’une loi).
La CRS rappelle à cet égard que l’interdiction du refoulement n’est pas mise en œuvre de façon uniforme par tous les cantons.
CSCPI, ICJ-CH, OSAR, CRS, TRIAL attirent en outre l’attention sur le fait qu’aux termes de l’art. 24 de la Convention, les proches d’une personne disparue sont également considérées comme victimes. Il convient d’en tenir compte dans l’application du principe de non-