Rapport sur les résultats

Consultation 2010/30: Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées du 20 décembre 2006 · 19 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 19Fedlex · Rapport sur les résultats

refoulement : conformément à cette formulation, il devrait aussi protéger les proches des victimes potentielles de disparitions forcées.

6.7. Autres remarques

TG note que les disparitions forcées devraient également être inscrites à l’art. 64, al. 1, CP. De plus, il est d’avis qu’il faudrait remplacer dans l’art. 185bis CP, l’expression « en enfreignant une obligation légale » par l’adverbe « délibérément ».

NE affirme qu’il y a lieu de préciser qui de la Confédération ou des cantons sera chargé de la formation et si la formation visée par la Convention tombera dans le champ d’action de la Confédération ou des cantons.

Différentes organisations (ACAT, CSCPI, ICJ-CH, OSAR, TRIAL) attirent l’attention sur la situation spécifique des ressortissants étrangers établis en Suisse victimes de disparition forcée imputable à des autorités étrangères (p. ex. par la disparition d’un proche parent). Trop souvent, elles ne peuvent s’enquérir du sort des disparus auprès de leur pays d’origine. Afin de les soutenir au mieux, comme l’exige l’art. 15 de la Convention, ces organisations proposent de mettre au point un canal d’information, permettant aux victimes de s’adresser à un service en Suisse, qui se chargera ensuite de communiquer avec l’Etat concerné en passant par ses représentations à l’étranger, avant de demander des informations au sujet de la personne recherchée.

Le Ministère public de la Confédération regrette que l’on n’ait pas saisi l’occasion de la ratification de la Convention pour systématiser, sur la base de l’art. 6 CP, la mise en œuvre d’accords internationaux relevant du droit pénal international.

La CRS note qu’il convient de prendre en considération la situation des anciens « détenus administratifs » et suggère d’appliquer systématiquement aux victimes l’art.25, par. 2 de la Convention avec effet rétroactif.

Le PEV relève que les cas de disparitions forcées doivent être punis avec sévérité et ajoute que la Suisse doit faire preuve de courage et empoigner la problématique de la traite des êtres humains, l’une des principales origines des disparitions forcées.

Enfin, l’USS souligne que la Suisse est tenue de prendre des mesures concrètes pour lutter contre les disparitions forcées, notamment au niveau de la prévention et rappelle que les forces progressistes et les syndicats méritent à cet égard une attention particulière.