Rapport sur les résultats

Consultation 2010/30: Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées du 20 décembre 2006 · 19 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 11Fedlex · Rapport sur les résultats

5.3. Compétence en matière de poursuite pénale

Plusieurs cantons (AG, BL, BS, BE, SO) tablant sur le fait que les affaires revêtiront un caractère international, seront de nature politique et nécessiteront des moyens importants pour l’établissement des preuves, ils exigent qu’elles relèvent de la juridiction fédérale, ce que prévoit d’ailleurs déjà l’art. 23, al. 1, let. g, CPP, pour les infractions tombant sous le coup du titre 12 bis et ter. Ils ajoutent que, même si la nouvelle infraction ne devait pas être classée sous le titre 12, il conviendrait tout de même de les soumettre à la juridiction du Tribunal fédéral.

Sur ce point, le MPC rejoint le projet soumis à consultation, faisant valoir que la disparition forcée au sens de l’art. 185bis ne correspond pas au canon du droit pénal international. De plus, il rappelle que, conformément au principe de la quasi-universalité, les cantons sont aujourd’hui déjà compétents pour juger des infractions qui n’ont pas nécessairement de facteur de rattachement personnel ou territorial avec la Suisse (art. 6 CP). Il estime donc cohérent que ces affaires relèvent de la juridiction des tribunaux cantonaux.

Certaines des organisations intéressées (CSCPI, ICJ-CH, TRIAL) considèrent quant à elles que la solution proposée est acceptable, ajoutant que le service chargé de recueillir les plaintes devrait être centralisé (CRS).

Ces mêmes organisations notent en outre qu’à l’art. 9, par. 2, la Convention n’impose pas la double incrimination, si bien qu’elles doutent que la législation suisse soit déjà compatible sur ce point. Dès lors, elles proposent de compléter la disposition du CP sur le modèle de l’art. 264m CP.

Il importe à la CNPT et à HR/MERS que le message mentionne explicitement qu’en vertu du principe de la compétence universelle, les disparitions forcées pourront être poursuivies pénalement en tant qu’infractions commises à l’étranger (sans que la victime ou que l’auteur ne soit nécessairement suisse).

5.4. Institution d’un réseau (art. 4 AP)

Tous les cantons et les partis politiques approuvant la ratification se félicitent sans exception de l’abandon du projet de registre central au profit de l’institution d’un réseau entre Confédération et cantons. Ces derniers relèvent que les réserves qu’ils ont formulées à ce sujet ont été prises en compte, si bien qu’ils (AG, AR, BS, FR, GR, JU, LU, NE, OW, SG, SO, VD, VS, ZH) saluent ce choix avec d’autant plus de conviction.

Certains des participants à la consultation (AG, BS, GL, LU, NE, SZ, TG) notent que même l’option du réseau entraînera des frais en particulier pour les cantons. LU observe encore que