Rapport sur les résultats
Consultation 2010/30: Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées du 20 décembre 2006 · 19 pages
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régime restrictif d’accès aux informations (possible uniquement avec le consentement de la personne concernée) que la Suisse appliquait jusqu’à présent.
Enfin, plusieurs participants à la consultation (SG, TG, ZH, CCDJP) exigent des mesures permettant d’éviter que les proches d’une personne détenue qui se voient refuser des informations par cette dernière ne parviennent à leurs fins en consultant les dossiers à la faveur d’une procédure de recours.
5.6. Notion de victime (art. 24 de la Convention)
Deux cantons (LU, VD) constatent que la Convention repose sur une notion de victime plus large que celle de la loi sur l’aide aux victimes ; dès lors, dans certains cas de figure, la base légale suisse ne suffit pas à couvrir toutes les prestations qu’exige cet acte. ZH signale par ailleurs deux omissions observées dans le rapport explicatif : d’une part, les auteurs ont omis de mentionner le caractère subsidiaire de l’aide aux victimes, d’autre part, ils n’ont pas spécifié que lorsque les faits étaient commis à l’étranger, les prestations restaient limitées à la Suisse.
Le Ministère public de la Confédération déplore le flou régnant autour de la notion de victime. Il propose donc de compléter la loi d’application, soit en reprenant la terminologie de l’art. 116, al. 2, CPP (tant « proches » que « ayant avec elle des liens analogues »), soit en optant pour le terme de « proches » au sens de l’art. 110, al. 1, CP, lequel est, selon la doctrine dominante, applicable à l’art. 214 CPP qui règle l’information lors de l’arrestation d’un individu, un domaine en lien direct avec le concept de disparition forcée.
S’agissant de l’écart entre la notion de victime ancrée à l’art. 116, al. 2, CPP, et celle figurant dans l’art. 24, par. 1, de la Convention, certaines organisations (AIS, CSCPI, CRS, TRIAL) suggèrent d’ajouter un al. 3 à l’art. 116 CPP. Elles rappellent en outre combien il est capital, dans le contexte des disparitions forcées, d’inclure les proches de la famille dans cette notion de victime, sans quoi celles-ci n’auraient, aux termes de l’art. 17 LAVI, aucun moyen de faire valoir leur droit à une aide lorsque les faits sont commis à l’étranger.
La CRS est d’avis que les victimes d’infractions devraient pouvoir prétendre à une protection et un soutien, quel que soit leur statut de séjour. Elle ajoute que ce soutien devrait être garanti notamment en cas d’exhumations. A titre général, la CRS fait valoir que les textes suisses ne sont pas suffisants en matière de déclarations d’absence.